Texte officiel de l’article 223 H du CGI
I.-1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée. Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V du même article 238. 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII dudit article 238. 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 du présent I, est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe. 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe. Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe. Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 238. Par dérogation, ce rapport peut être calculé dans les conditions prévues au 3 du même III. II.-Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe. La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I. III.-La société concédante ou sous-concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe. Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions prévues au I du présent article. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238.
Questions fréquentes sur l’article 223 H
Comment fonctionne l'imposition des actifs incorporels dans un groupe fiscal selon l'article 223 H ?
La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux de 25% le résultat net d'ensemble de cession ou concession des actifs incorporels. Ce résultat est calculé en appliquant un ratio basé sur les dépenses de R&D réalisées par le groupe.
Que se passe-t-il lors de l'entrée ou sortie d'une société du groupe pour les actifs incorporels ?
Les résultats négatifs antérieurs à l'entrée dans le groupe ne sont pas imputables sur les résultats futurs du groupe. À la sortie, la société ne peut imputer que les déficits réalisés avant son entrée dans le groupe.
Ce que dit l’article 223 H du CGI
L’article 223 H CGI actifs incorporels établit un régime spécial d’imposition pour les groupes fiscaux exploitant des actifs incorporels (brevets, licences, savoir-faire). Cette disposition transpose en droit français les règles internationales BEPS de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux de 25% le résultat net d’ensemble provenant de la cession, concession ou sous-concession d’actifs incorporels développés par le groupe.
Application pratique du régime spécial
Pour les TPE/PME innovantes
Les PME disposant d’actifs incorporels dans un groupe fiscal peuvent bénéficier d’une imposition réduite sur leurs revenus de propriété intellectuelle. Par exemple, une PME ayant développé un logiciel pour 100 000 € et le concédant pour 150 000 € verra son bénéfice de 50 000 € imposé à 25% au lieu du taux normal, sous réserve du ratio de développement. Le résultat ensemble cession concession est calculé en consolidant les opérations de toutes les sociétés du groupe.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats développant des outils numériques ou bases de données spécialisées peuvent structurer leurs activités via des groupes fiscaux. Un cabinet ayant investi 80 000 € dans le développement d’une plateforme juridique et générant 120 000 € de revenus de licence bénéficiera du régime spécial groupe fiscal si le ratio de développement interne est respecté.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne peuvent pas constituer de groupes fiscaux, mais peuvent être concernés indirectement s’ils développent des actifs incorporels pour le compte de sociétés membres d’un groupe, leurs prestations entrant dans le calcul du ratio de développement.
Points d’attention sur le ratio de développement
Le mécanisme clé de l’article 223 H repose sur le ratio développement groupe qui limite l’avantage fiscal aux seuls revenus issus d’actifs réellement développés par le groupe. Ce ratio compare les dépenses de R&D internes aux dépenses totales (internes + externes). Par exemple, pour un actif ayant coûté 200 000 € dont 120 000 € développés en interne, seuls 60% des revenus bénéficieront du taux réduit. Les groupes fiscaux imposition actifs doivent tenir une comptabilité détaillée des coûts de développement pour justifier ce ratio.
Articles du CGI liés
L’article 223 H s’articule avec l’article 238 du CGI qui définit le régime général des actifs incorporels, l’article 219 pour les taux d’imposition, et les articles 223 A à 223 G pour le fonctionnement des groupes fiscaux. Cette cohérence législative assure une application harmonisée du régime spécial.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons les groupes de sociétés dans l’optimisation de leur fiscalité sur les actifs incorporels. Notre expertise nous permet d’évaluer l’opportunité d’opter pour le régime de l’article 223 H, de calculer précisément les ratios de développement et de structurer les flux de redevances entre sociétés du groupe. Nous conseillons notamment sur la documentation des coûts de R&D et la mise en place d’une comptabilité analytique adaptée pour sécuriser l’application de ce régime avantageux.