Texte officiel de l’article 223 I du CGI
1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d’exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice, dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 209 ; b) La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d’amortissements résultant de la réévaluation de ses immobilisations par une société du groupe, est rapportée au résultat d’ensemble, si cette réévaluation est réalisée dans les écritures d’un exercice clos entre le 31 décembre 1986 et la date d’ouverture d’un exercice au cours duquel la société est devenue membre du groupe ; c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 des mêmes VIII qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VIII de l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VIII de l’article 212 bis est suspendu à compter de l’entrée de la société dans le groupe jusqu’à sa sortie du groupe. 2. Les moins-values nettes à long terme constatées par une société du groupe au titre d’exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent être imputées que sur ses plus-values nettes à long terme, dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies . 3. Si une société du groupe cède ou apporte un bien réévalué au cours de la période définie au b du 1, le déficit ou la moins-value nette à long terme subis par cette société au titre de l’exercice de cession sont rapportés au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble de cet exercice à hauteur du montant de la plus-value de réévaluation afférente à ce bien, diminué des sommes réintégrées selon les modalités prévues au même b du 1. Si le bien mentionné au premier alinéa est cédé ou apporté à une autre société du groupe, le montant de la plus-value de réévaluation défini au même alinéa est réintégré au résultat d’ensemble de l’exercice de cession ou d’apport. 4. Pour l’application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances ou des subventions directes ou indirectes qui lui sont consentis lorsqu’ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent, des cessions visées à l’article 223 F ainsi que d’une réévaluation libre des éléments d’actif de cette société et augmenté du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à l’article 223 F ; ils sont également diminués du montant des plus-values de cession d’immobilisations non amortissables qui ont fait l’objet d’un apport ayant bénéficié des dispositions de l’article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values. Pour l’application de la limite prévue au troisième alinéa du I de l’article 209, le bénéfice imposable s’entend du bénéfice de la société déterminé selon les modalités prévues au présent 4. 5. Dans les situations visées aux c, d, e, f, i ou j du 6 de l’article 223 L , et sous réserve, le cas échéant, de l’obtention de l’agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n’a pu être reportée au titre d’un exercice dans les conditions prévues à l’article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés précitées ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article 210 A, s’imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus. Cette fraction de déficit s’impute dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 209. La fraction du déficit transférée en application du 7 peut, dans la mesure où cette fraction correspond au déficit des sociétés apportées qui font partie du nouveau groupe et au déficit des sociétés qui ont été absorbées par ces sociétés apportées ou scindées au profit de ces dernières sous le régime prévu à l’article 210 A, s’imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus qui font partie du nouveau groupe. 6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l’article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l’article 223 S, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies . L’agrément est délivré lorsque : a. L’opération est placée sous le régime prévu à l’article 210 A ; b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; c) Les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa proviennent de la société absorbée ou scindée, ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé, ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu au même article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé, sous réserve du respect, par ces sociétés absorbées ou scindées ou qui font partie du nouveau groupe, des conditions mentionnées aux b, c et d du 1 du II de l’article 209. Les déficits ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I de l’article 209 et au VIII de l’article 223 B bis. L’agrément n’est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l’article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé, ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu à l’article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé. 7. Dans la situation visée au g du 6 de l’article 223 L, une fraction du déficit d’ensemble du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées peut être transférée à la personne morale bénéficiaire de l’apport sous réserve d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. L’agrément est délivré lorsque : a) L’opération est placée sous le régime combiné de l’article 210 B et du 2 de l’article 115 ou, en cas d’apport par une entité mère non résidente, l’opération répond aux conditions prévues à l’article 210 B et au 2 de l’article 115 ; b) Ces opérations sont justifiées du point de vue économique et répondent à des motivations principales autres que fiscales ; c) La fraction du déficit d’ensemble mentionnée au premier alinéa provient des sociétés apportées qui sont membres du groupe formé par la personne morale précitée et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa du 5 est demandé ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles-ci sous le régime prévu à l’article 210 A, et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé, sous réserve du respect, par ces sociétés, des conditions mentionnées aux b, c et d du 1 du II de l’article 209. Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 209.
Questions fréquentes sur l’article 223 I
Une société peut-elle utiliser ses déficits antérieurs après son entrée en intégration fiscale ?
Non, les déficits subis avant l'entrée dans le groupe ne peuvent s'imputer que sur les bénéfices propres de la société, pas sur le résultat d'ensemble du groupe. Cette règle évite les optimisations fiscales abusives.
Que deviennent les charges financières non déduites lors de l'entrée en groupe fiscal ?
Les charges financières nettes non déduites antérieures à l'entrée dans le groupe sont gelées et ne peuvent plus être utilisées. Elles redeviennent utilisables uniquement après la sortie du groupe fiscal.
Ce que dit l’article 223 I du CGI
L’article 223 I du CGI encadre strictement le report déficits intégration fiscale pour éviter les montages d’optimisation abusifs. Il établit le principe fondamental que les déficits antérieurs à l’entrée dans un groupe fiscal restent cantonnés à la société qui les a générés. Cette disposition s’applique également aux moins-values à long terme et aux charges financières non déduites, créant un cloisonnement fiscal protecteur pour l’administration.
Application pratique du cloisonnement des déficits
Pour les TPE/PME
Une PME déficitaire de 100 000 € qui entre dans un groupe fiscal ne pourra pas déduire ce déficit du bénéfice de 80 000 € réalisé par une autre société du groupe. Le déficit de 100 000 € ne pourra s’imputer que sur les futurs bénéfices propres de cette PME, dans la limite annuelle de 1 million d’euros puis 50% de l’excédent selon l’article 209. Cette règle préserve l’équité fiscale mais peut limiter l’attractivité de certaines acquisitions.
Pour les professions libérales et avocats
Un cabinet d’avocats structuré en société qui rejoint un groupe fiscal conserve ses moins-values à long terme antérieures pour compensation uniquement avec ses propres plus-values futures. Par exemple, une moins-value de 50 000 € sur la cession d’un immeuble professionnel ne pourra pas s’imputer sur les plus-values réalisées par d’autres cabinets du groupe. Cette limitation nécessite une planification patrimoniale adaptée.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que l’intégration fiscale ne concerne pas directement les auto-entrepreneurs (régime micro), ceux envisageant une transformation en société puis une intégration doivent anticiper que leurs éventuelles moins-values professionnelles antérieures resteront cloisonnées. Cette contrainte peut influencer le timing de la transformation juridique.
Points d’attention sur les réintégrations
L’article 223 I prévoit des mécanismes de réintégration complexes lors de cessions de biens réévalués. Si une société du groupe cède un bien réévalué entre 1986 et son entrée dans le groupe, les déficits de l’exercice de cession sont partiellement rapportés au résultat d’ensemble, neutralisant l’avantage de la réévaluation. Ces règles techniques nécessitent un suivi comptable rigoureux et peuvent générer des régularisations fiscales importantes.
Exceptions en cas de restructuration
L’article 223 I aménage des exceptions lors de fusions-absorptions ou scissions sous le régime de l’article 210 A. Les déficits peuvent alors être transférés sous conditions strictes : justification économique, agrément fiscal préalable, et respect des conditions de l’article 209. Ces opérations permettent une transmission contrôlée des déficits mais restent soumises à l’appréciation administrative.
Articles du CGI liés
L’article 223 I s’articule étroitement avec l’article 209 (report déficitaire de droit commun), l’article 223 S (calcul du résultat d’ensemble), et l’article 223 L (restructurations). La maîtrise de ces interactions est cruciale pour optimiser la fiscalité de groupe tout en respectant les contraintes réglementaires.
Conseil AdvizExperts
L’équipe fiscaliste d’AdvizExperts recommande d’analyser précisément la situation déficitaire avant toute entrée en intégration fiscale. Une simulation comparative permet d’évaluer l’impact du cloisonnement des déficits sur la rentabilité fiscale du groupe. Notre cabinet accompagne les TPE/PME parisiennes dans cette analyse stratégique, intégrant les spécificités sectorielles et les projets de développement pour optimiser la structure fiscale de groupe.