Texte officiel de l’article 223 R du CGI
En cas de sortie du groupe de l’une des sociétés mentionnées au cinquième alinéa de l’article 223 B dans sa rédaction en vigueur pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, les subventions indirectes qui proviennent d’une remise de biens composant l’actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l’article 219 pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, sont rapportées par la société mère au résultat d’ensemble de l’exercice de sortie de l’une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d’ensemble de l’un des cinq exercices précédant celui de la sortie s’il a été ouvert avant le 1er janvier 2019. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et le premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère résulte d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de l’une des sociétés mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente. Les sommes mentionnées aux mêmes deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et premier alinéa du présent article sont alors comprises dans le résultat d’ensemble lorsque cette dernière société sort du groupe, ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente, ou, en cas de fusions successives placées sous le régime prévu à l’article 210 A avec une société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente, lorsque la dernière société absorbante sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente. Il en est de même en cas d’absorption à la suite d’une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l’article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d’ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante. Lorsqu’un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l’article 223 I, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du groupe, à moins que la sortie du groupe de cette société ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l’article 210 A. Il en est de même lorsqu’une telle société sort du groupe, à raison de la partie du déficit afférente à une société qu’elle avait absorbée au sein du groupe ayant cessé, ou qui avait été scindée à son profit au sein du groupe ayant cessé, calculée dans les conditions prévues au 5 de l’article 223 İ et qui demeure reportable, à moins que la sortie du groupe ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l’article 210 A. Le bénéfice des dispositions prévues au 5 de l’article 223 I est maintenu en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable dans les conditions prévues audit 5 avec une autre société du groupe, sous réserve de l’agrément prévu au II de l’ article 209 .
Questions fréquentes sur l’article 223 R
Que se passe-t-il en cas de sortie d'une société du groupe fiscal concernant les subventions déduites ?
La société mère doit reprendre au résultat d'ensemble les subventions indirectes, directes et abandons de créances qui avaient été déduits lors des exercices antérieurs à 2019. Cette reprise intervient lors de l'exercice de sortie de la société.
Les déficits reportables sont-ils perdus en cas de sortie du groupe fiscal ?
Oui, la partie du déficit afférente à une société sortante ne peut plus être imputée par le groupe, sauf si la sortie résulte d'une fusion avec une autre société membre du groupe sous le régime de l'article 210 A.
Ce que dit l’article 223 R du CGI
L’article 223 R organise les conséquences fiscales de la sortie groupe fiscal subventions et définit le traitement des avantages fiscaux précédemment accordés. Ce texte impose à la société mère de reprendre certaines sommes au résultat d’ensemble lors de la sortie d’une société membre, particulièrement pour les exercices antérieurs au 1er janvier 2019.
Le mécanisme vise à éviter que les groupes bénéficient définitivement d’avantages fiscaux liés à des sociétés qui ne font plus partie du périmètre de consolidation.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Une PME membre d’un groupe fiscal qui avait bénéficié de subventions indirectes de 150 000 € déduites en 2018 devra voir ces sommes reprises par la société mère si elle sort du groupe en 2024. Cette reprise subventions groupe peut générer un impact fiscal significatif qu’il convient d’anticiper lors des négociations de cession.
Pour les professions libérales et avocats
Les structures d’exercice professionnel intégrées dans un groupe doivent être particulièrement vigilantes. Un cabinet d’avocats ayant bénéficié d’un abandon créances sortie groupe de 80 000 € en 2017 verra cette somme reprise au niveau du groupe lors de sa sortie, impactant la fiscalité globale.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que rarement concernés par les groupes fiscaux, les auto-entrepreneurs en phase de développement doivent comprendre ces mécanismes s’ils envisagent d’intégrer des structures plus complexes.
Points d’attention
L’exception fusion est cruciale : si la sortie résulte d’une fusion sous le régime de l’article 210 A avec une autre société du groupe, les reprises n’interviennent qu’ultérieurement. Le déficit reportable groupe fiscal suit des règles spécifiques, avec perte du droit à imputation sauf fusion interne au groupe. La règle des cinq exercices précédant la sortie limite la période de reprise pour certaines opérations.
Articles du CGI liés
L’article 223 R s’articule étroitement avec l’article 223 B (définition du résultat d’ensemble), l’article 223 F (rectifications), l’article 223 I (déficits reportables) et l’article 210 A (régime des fusions). L’article 223 S précise les modalités de cessation du régime groupe.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet d’expertise comptable à Paris 8 recommande d’effectuer un diagnostic fiscal approfondi avant toute sortie de groupe. Nous accompagnons nos clients TPE/PME, professions libérales et avocats dans l’optimisation de ces opérations complexes, en anticipant les impacts fiscaux et en exploitant les exceptions prévues par la loi pour minimiser les reprises obligatoires.