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Article 223 S CGI : Cessation et sortie du régime groupe

Article 223 S 5° : Conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime de groupe Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 S du CGI

Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d’une société s’appliquent lorsqu’une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l’application du régime défini à cette section. Il en est de même si la société mère dénonce une des options prévues aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas du I de l’article 223 A ou au premier alinéa du I de l’article 223 A bis qu’elle a exercée, sans formuler une autre des options prévues aux mêmes alinéas, ou reste seule membre du groupe, ou lorsque le groupe cesse d’exister parce qu’il ne satisfait pas l’une des conditions prévues à la présente section. Lorsqu’une personne morale membre d’un groupe formé en application du quatrième alinéa du I de l’article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. Lorsqu’une personne morale, autre que la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. Si le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis cesse de s’appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l’exercice au cours duquel ce régime n’est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d’une société. Le déficit d’ensemble ou la moins-value nette à long terme d’ensemble subis par le groupe pendant la période d’application du régime défini à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis et encore reportables à l’expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l’article 209 ou à l’article 39 quindecies. En cas d’absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l’article 221 , cette disposition s’applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère. Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII, qui sont encore reportables à l’expiration de la période d’application du régime défini aux articles 223 A ou 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VIII de l’article 212 bis . Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe ne s’appliquent pas en cas d’absorption à la suite d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de la société mère par une autre société du groupe qui exerce l’une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas du I de l’article 223 A ou au premier alinéa du I de l’article 223 A bis dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l’article 223 A décompté à partir de la date de réalisation de la fusion.

Ce que dit l’article 223 S du CGI

L’article 223 S du CGI régit les conséquences fiscales de la cessation du régime de groupe fiscal. Cette disposition fondamentale s’applique dans plusieurs situations : sortie d’une société du groupe, dénonciation d’option par la société mère, ou cessation complète du régime groupe. Les règles définies par cet article sont cruciales pour anticiper les impacts fiscaux de ces restructurations.

Application pratique selon votre statut

Pour les TPE/PME en groupe fiscal

Les TPE/PME membres d’un groupe fiscal doivent anticiper les conséquences d’une sortie. Par exemple, si une PME avec un CA de 2 M€ sort d’un groupe ayant un déficit reportable de 500 000€, elle perdra le bénéfice de ce déficit. La société mère devra également réintégrer dans son résultat imposable toutes les sommes différées selon l’article 223 S CGI.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats constitués en société peuvent être concernés lors de restructurations. Si un cabinet sort d’une structure de groupe, l’article 223 S impose la réintégration immédiate de certains avantages fiscaux différés, pouvant générer une charge d’impôt significative à prévoir dans la trésorerie.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs ne sont pas directement concernés par l’article 223 S du CGI, ce régime s’appliquant exclusivement aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Cependant, ils peuvent être impactés indirectement s’ils envisagent de créer une société rejoignant un groupe existant.

Points d’attention essentiels

L’article 223 S prévoit des exceptions importantes, notamment en cas de fusion avec régime de faveur (article 210 A). Le changement de société mère entraîne automatiquement la cessation du premier groupe. Les charges financières non déduites et la capacité de déduction inemployée restent utilisables par la société redevable selon les modalités de l’article 212 bis du CGI.

Articles du CGI liés

L’article 223 S fait référence aux articles 223 A et 223 A bis (options de groupe), 209 et 39 quindecies (report des déficits), 210 A (fusions), 212 bis (limitation des charges financières) et 221 (changement d’activité). Cette interconnexion nécessite une approche globale pour optimiser les conséquences fiscales.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous recommandons d’anticiper toute restructuration de groupe fiscal par une analyse préalable des conséquences de l’article 223 S. Notre expertise en fiscalité des groupes nous permet d’optimiser les calendriers de sortie et de minimiser l’impact fiscal. Contactez nos experts comptables Paris 8 pour sécuriser vos opérations de restructuration.

Questions fréquentes sur l’article 223 S

Quand s'applique l'article 223 S du Code général des impôts ?

L'article 223 S s'applique lors de la cessation du régime de groupe fiscal, notamment quand une société sort du groupe, quand la société mère dénonce une option, ou quand le groupe ne remplit plus les conditions requises.

Que devient le déficit d'ensemble après cessation du régime groupe ?

Le déficit d'ensemble encore reportable est imputable par la société redevable des impôts du groupe sur son bénéfice selon les modalités de l'article 209 du CGI.

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