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Article 223 VO quaterdecies : couverture risque de change

Article 223 VO quaterdecies Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 VO quaterdecies du CGI

Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moins-value sur participation exclue réalisée par l’entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que : 1° Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu’un titre de portefeuille ; 2° Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ; 3° L’instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée. Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des opérations réalisées par l’entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’ article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

Ce que dit l’article 223 VO quaterdecies du CGI

L’article 223 VO quaterdecies permet aux groupes multinationaux d’opter pour un traitement fiscal spécifique de la couverture risque de change participations. Cette disposition autorise l’entité constitutive déclarante à considérer les gains ou pertes sur instruments de couverture du risque de change comme des plus ou moins-values sur participations exclues du résultat qualifié. Cette option stratégique s’inscrit dans le cadre de l’impôt minimum mondial (Pilier 2) et offre une flexibilité appréciable pour la gestion des risques de change au sein des groupes.

Conditions d’application de l’option

Trois conditions cumulatives doivent être respectées pour bénéficier de cette option fiscale. Premièrement, le risque de change couvert doit porter sur une participation autre qu’un titre de portefeuille, excluant ainsi les investissements purement financiers. Deuxièmement, le gain ou la perte doit être comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés, respectant ainsi les normes IFRS. Troisièmement, l’instrument de couverture doit constituer une couverture efficace selon les normes de comptabilité financière agréées, garantissant la cohérence économique de l’opération.

Application pratique

Pour les groupes PME

Les groupes PME détenant des filiales à l’étranger peuvent utiliser cette option pour neutraliser fiscalement les variations de change sur leurs participations stratégiques. Par exemple, un groupe français détenant une filiale allemande pour 2 millions d’euros peut couvrir le risque EUR/USD via un swap de change. Les gains/pertes sur cet instrument seront traités comme des plus-values exclues, simplifiant la gestion fiscale du groupe.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats internationaux structurés en groupe peuvent optimiser leur exposition aux devises via cette option. Un cabinet parisien détenant des participations dans des structures londoniennes ou new-yorkaises peut ainsi sécuriser ses investissements tout en bénéficiant d’un traitement fiscal neutre sur les instruments de couverture.

Modalités pratiques

L’option s’exerce sur la déclaration 223 WW pour une durée de 5 exercices avec reconduction tacite. Elle s’applique à l’ensemble des opérations de l’entité concernée, imposant une approche globale et cohérente. En cas de renonciation, un délai de carence de 5 exercices s’applique avant tout nouvel exercice de l’option.

Points d’attention

La mise en œuvre requiert une documentation rigoureuse de l’efficacité de la couverture selon les standards comptables. Les entreprises doivent également s’assurer que leurs systèmes d’information permettent le suivi séparé des instruments de couverture sur participations versus titres de portefeuille. La cohérence avec la stratégie comptable consolidée constitue un prérequis essentiel.

Articles du CGI liés

Cette disposition s’articule avec l’article 223 VO (définition du résultat qualifié), l’article 223 VO bis (exclusions du résultat qualifié) et l’article 223 WW (obligations déclaratives). Elle complète le dispositif d’options du Pilier 2, notamment l’article 223 VO quindecies sur l’inclusion des plus-values sur participations.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons les groupes parisiens dans l’optimisation de leurs stratégies de couverture de change. Notre expertise du Pilier 2 nous permet de modéliser l’impact de cette option sur votre résultat qualifié et de sécuriser juridiquement vos choix d’option. Nous recommandons une analyse préalable approfondie avant exercice de cette option, compte tenu de sa durée quinquennale et de ses implications sur l’ensemble des opérations du groupe.

Questions fréquentes sur l’article 223 VO quaterdecies

Quelle est la durée de l'option de couverture du risque de change sur participations ?

L'option prévue à l'article 223 VO quaterdecies est valable 5 exercices et se reconduit tacitement. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée pendant les 5 exercices suivants.

Quelles sont les conditions pour appliquer l'option de couverture du risque de change ?

Trois conditions : le risque doit porter sur une participation (pas un titre de portefeuille), le gain/perte doit être comptabilisé dans les autres éléments du résultat global consolidé, et l'instrument doit constituer une couverture efficace selon les normes comptables.

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