Texte officiel de l’article 223 VO quinquies du CGI
La charge engagée dans le cadre d’un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies : 1° L’entité constitutive est située dans un Etat ou territoire à faible imposition ou dans un Etat ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive ; 2° L’accord de financement est susceptible d’entraîner, au cours de sa période d’application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde ; 3° L’entité constitutive qui accorde le financement est située dans un Etat ou territoire qui n’est pas considéré comme étant à faible imposition ou dans un Etat ou territoire qui n’aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n’avait pas été comptabilisé par cette entité.
Questions fréquentes sur l’article 223 VO quinquies
Quand les charges de financement intragroupe sont-elles exclues du résultat qualifié ?
Les charges de financement intragroupe sont exclues du résultat qualifié lorsque trois conditions cumulatives sont remplies : l'entité bénéficiaire est dans un territoire à faible imposition, l'accord crée une asymétrie fiscale, et l'entité prêteuse n'est pas dans un territoire à faible imposition. Cette règle vise à lutter contre l'optimisation fiscale agressive.
Comment identifier un territoire à faible imposition selon l'article 223 VO quinquies ?
Un territoire est considéré à faible imposition lorsque le taux d'imposition effectif est inférieur au taux minimum de 15%. L'analyse doit être réalisée avec et sans prise en compte de la charge ou du produit de financement pour déterminer si les conditions d'exclusion sont remplies.
Ce que dit l’article 223 VO quinquies du CGI
L’article 223 VO quinquies du Code général des impôts établit les règles d’exclusion des charges de financement intragroupe CGI dans le calcul du résultat qualifié. Cette disposition, issue de la transposition du pilier II de l’OCDE, vise à neutraliser les montages d’optimisation fiscale utilisant des prêts internes au groupe pour éroder la base imposable dans les juridictions à fiscalité normale.
Le texte pose trois conditions cumulatives strictes : l’entité emprunteuse doit être située dans un territoire à faible imposition (taux effectif inférieur à 15%), l’accord doit créer une asymétrie entre charge déductible et produit imposable, et l’entité prêteuse ne doit pas bénéficier d’une faible imposition.
Application pratique pour les groupes
Pour les PME en développement international
Une PME française détenant une filiale en Irlande (taux IS 12,5%) qui lui consent un prêt à 5% devra analyser l’application de l’article 223 VO quinquies. Si la filiale irlandaise déduit intégralement les intérêts (300 000€ annuels par exemple) tandis que la société française les impose normalement, les trois conditions peuvent être réunies, excluant ainsi la charge du résultat qualifié de la filiale.
Pour les holdings patrimoniales
Les structures holding des professions libérales utilisant des financements intragroupes pour optimiser leur fiscalité doivent désormais vérifier le respect des seuils d’imposition minimum. Un avocat détenant ses locaux via une SCI qui emprunte auprès de sa holding pourrait voir certaines charges neutralisées si l’ensemble présente les caractéristiques visées par l’article.
Impact limité pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs, de par leur statut juridique uniforme, ne sont généralement pas concernés par ces règles de financement intragroupe, sauf dans des montages complexes impliquant plusieurs entités juridiques distinctes.
Points d’attention essentiels
L’analyse du caractère “faible imposition” doit être menée avec et sans prise en compte de la charge de financement, créant une complexité calculatoire importante. Le seuil de 15% s’apprécie sur le taux effectif d’imposition, non sur le taux nominal. Les groupes doivent documenter précisément leurs accords de financement intragroupe et calculer l’impact sur chaque juridiction.
La notion d'”augmentation proportionnelle” du résultat fiscal local de l’entité prêteuse nécessite une analyse fine des règles fiscales locales et des éventuels régimes préférentiels applicables aux produits financiers.
Articles du CGI liés
L’article 223 VO quinquies s’articule avec l’article 223 VO bis qui définit les corrections du résultat net comptable et l’article 223 VO qui précise la notion d’accord de financement intragroupe. Ces textes forment un ensemble cohérent pour l’application du taux minimum d’imposition mondiale.
Conseil AdvizExperts
Face à la complexité technique de l’article 223 VO quinquies, AdvizExperts recommande aux groupes parisiens d’anticiper cette réforme par un audit des flux financiers intragroupes existants. Notre cabinet accompagne les PME, professions libérales et structures patrimoniales dans l’analyse de leurs montages et la mise en conformité avec ces nouvelles obligations, en optimisant la charge fiscale globale tout en respectant les règles anti-érosion.