Texte officiel de l’article 223 VO septies du CGI
Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommés “ fonds propres additionnels T1 ”, ou dans la directive n° 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) complétée par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés “ fonds propres restreints de niveau 1 ”, est traité comme une charge du résultat qualifié de l’entité constitutive. Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de “ fonds propres additionnels T1 ” détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l’entité constitutive.
Questions fréquentes sur l’article 223 VO septies
Comment sont traités fiscalement les fonds propres additionnels T1 selon l'article 223 VO septies ?
Les distributions payées au titre des fonds propres additionnels T1 sont traitées comme une charge du résultat qualifié de l'entité. Inversement, les distributions perçues sont considérées comme un produit du résultat qualifié.
Quelles sont les réglementations européennes concernées par l'article 223 VO septies ?
L'article vise le règlement UE 575/2013 (CRR) pour les établissements de crédit et la directive Solvabilité II (2009/138/CE) pour les compagnies d'assurance. Ces textes définissent les exigences prudentielles en matière de fonds propres.
Ce que dit l’article 223 VO septies du CGI
L’article 223 VO septies du Code général des impôts encadre le traitement fiscal des fonds propres additionnels T1 dans le cadre de la détermination du résultat qualifié. Cette disposition s’applique spécifiquement aux établissements de crédit soumis au règlement européen CRR (575/2013) et aux compagnies d’assurance relevant de Solvabilité II. Le texte établit une symétrie fiscale : les distributions versées constituent une charge déductible, tandis que les distributions reçues s’analysent comme un produit imposable.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME ne sont généralement pas directement concernées par cet article, qui vise les instruments de fonds propres restreints niveau 1. Toutefois, une PME détenant des participations dans un établissement financier émetteur d’AT1 devra comptabiliser les distributions reçues comme un produit du résultat qualifié. Par exemple, si une PME perçoit 50 000 € de distributions sur des AT1, ce montant s’ajoute intégralement au résultat imposable.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux investissant dans des instruments AT1 via leur structure d’exercice doivent intégrer les revenus correspondants dans leur résultat qualifié entité. Un cabinet d’avocats constitué en société ayant investi 200 000 € en AT1 avec un coupon de 6% devra ainsi déclarer 12 000 € de produits financiers supplémentaires.
Pour les auto-entrepreneurs
Le régime micro-entrepreneur n’entre pas dans le champ d’application de l’article 223 VO septies, qui concerne exclusivement les entités soumises aux règles prudentielles européennes. Les auto-entrepreneurs détenant personnellement des AT1 relèvent du régime classique des revenus de capitaux mobiliers.
Points d’attention
La principale difficulté réside dans l’identification correcte des instruments concernés. Les fonds propres additionnels T1 se distinguent des actions ordinaires par leurs caractéristiques hybrides (absence de droit de vote, coupon discrétionnaire, capacité d’absorption des pertes). Le règlement UE 575/2013 définit précisément ces critères d’éligibilité. Les entreprises doivent également surveiller les évolutions réglementaires, notamment les modifications apportées par le règlement CRR II. La documentation comptable doit clairement identifier la nature des instruments détenus pour garantir l’application correcte du régime fiscal.
Articles du CGI liés
L’article 223 VO septies s’inscrit dans l’ensemble des dispositions relatives au résultat qualifié des entités constitutives. Il convient de le lire en combinaison avec l’article 223 VO sexies (entreprises d’assurance) et l’article 223 VO octies (rémunérations en actions). La cohérence d’ensemble garantit un traitement fiscal harmonisé des différents instruments financiers complexes utilisés par les groupes internationaux.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, notre expertise des secteurs financiers nous permet d’accompagner efficacement les établissements de crédit et compagnies d’assurance dans l’application de l’article 223 VO septies. Nous recommandons une revue annuelle des portefeuilles d’instruments de fonds propres pour optimiser leur traitement fiscal. Notre équipe parisienne, spécialisée dans l’accompagnement des structures réglementées, peut vous aider à sécuriser vos déclarations et identifier les opportunités d’optimisation fiscale conformes à la réglementation prudentielle européenne.