Texte officiel de l’article 223 VQ bis du CGI
Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l’ article 223 VK , son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent être attribués à cet établissement stable conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l’Etat ou du territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation. Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au c du même 20°, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et les charges qui, en application de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.
Questions fréquentes sur l’article 223 VQ bis
Comment l'article 223 VQ bis détermine-t-il l'attribution des produits et charges à un établissement stable ?
L'article 223 VQ bis impose une correction du résultat net comptable pour ne retenir que les produits et charges attribuables à l'établissement stable selon la convention fiscale applicable ou la législation locale. Cette attribution se fait indépendamment du caractère imposable ou déductible de ces éléments.
Quelle différence existe-t-il entre les établissements stables définis aux points a/b et c de l'article 223 VK ?
Pour les établissements stables a/b, l'attribution suit la convention fiscale applicable ou la législation interne. Pour ceux du point c, seuls les produits et charges attribuables selon l'article 7 du modèle OCDE sont pris en compte, avec une approche plus restrictive.
Ce que dit l’article 223 VQ bis du CGI
L’article 223 VQ bis du CGI constitue une disposition essentielle du régime fiscal des groupes multinationaux, introduite dans le cadre de la transposition du Pilier 2 de l’OCDE. Cette règle précise les modalités d’attribution des produits et charges aux établissements stables pour le calcul de leur résultat net comptable dans le cadre de l’impôt minimum mondial.
Le texte établit une distinction fondamentale selon le type d’établissement stable concerné. Pour les établissements définis aux points a ou b de l’article 223 VK, une correction du résultat net comptable s’impose afin de ne retenir que les produits et charges effectivement attribuables selon la convention fiscale applicable ou la législation interne de l’État de localisation.
Application pratique de l’attribution des produits et charges
Pour les TPE/PME avec activité internationale
Les PME disposant d’établissements stables à l’étranger doivent désormais appliquer ces règles d’attribution strictes. Par exemple, une PME française ayant un établissement stable en Allemagne devra isoler dans le résultat de cet établissement uniquement les produits générés par l’activité allemande et les charges directement liées, conformément à la convention franco-allemande.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats internationaux sont particulièrement concernés. Un cabinet parisien avec un bureau permanent à Londres devra attribuer à ce dernier uniquement les honoraires des clients britanniques et les charges du bureau londonien, excluant toute allocation artificielle de charges du siège parisien.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins fréquemment concernés, les auto-entrepreneurs développant une activité transfrontalière doivent s’assurer que l’attribution des revenus respecte ces nouvelles règles, notamment dans le secteur du conseil ou des services numériques.
Points d’attention essentiels
L’article 223 VQ bis introduit une notion d’indépendance fiscale remarquable : l’attribution des produits et charges s’effectue indépendamment de leur caractère imposable ou déductible dans l’État de localisation. Cette approche révolutionnaire sépare la logique d’attribution de la logique d’imposition locale.
La référence à l’article 7 du modèle OCDE pour les établissements stables de type c impose l’application du principe de pleine concurrence et de l’entité séparée, nécessitant une documentation transfer pricing renforcée. Les entreprises doivent documenter précisément les fonctions exercées, les actifs utilisés et les risques assumés par chaque établissement.
Articles du CGI liés
L’article 223 VQ bis s’articule étroitement avec l’article 223 VK qui définit les différents types d’établissements stables, l’article 223 VQ qui pose le principe général de détermination du résultat net comptable, et les articles 223 VQ ter à quinquies qui complètent le dispositif d’attribution des résultats dans les groupes multinationaux.
Conseil AdvizExperts
Face à la complexité de ces nouvelles obligations, AdvizExperts accompagne les TPE/PME, professions libérales et avocats parisiens dans l’application de l’article 223 VQ bis. Notre expertise permet d’optimiser l’attribution des produits et charges tout en sécurisant le respect des conventions fiscales. Nous recommandons un audit préalable de vos structures internationales pour identifier les impacts de cette réforme et mettre en place une documentation appropriée dès maintenant.