Texte officiel de l’article 223 VQ quinquies du CGI
La perte qualifiée d’un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ; 2° Cette perte n’est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l’Etat ou du territoire où est situé le siège, dans l’hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l’impôt à la fois dans l’Etat ou le territoire où est situé le siège et dans l’Etat ou le territoire où est situé l’établissement stable. Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.
Questions fréquentes sur l’article 223 VQ quinquies
Quand peut-on déduire la perte d'un établissement stable du résultat du siège ?
La perte qualifiée d'un établissement stable peut être déduite du résultat du siège si elle est déductible fiscalement au niveau local et qu'elle n'est pas imputée sur un élément de résultat soumis à double imposition.
Que se passe-t-il quand l'établissement stable redevient bénéficiaire ?
Le bénéfice qualifié ultérieur de l'établissement stable est considéré comme un bénéfice du siège, à hauteur de la perte antérieurement déduite par le siège.
Ce que dit l’article 223 VQ quinquies du CGI
L’article 223 VQ quinquies du Code général des impôts encadre le traitement fiscal des pertes d’établissement stable dans le cadre de l’impôt minimum mondial. Ce texte établit un mécanisme d’exception au principe général selon lequel le résultat d’un établissement stable n’est pas pris en compte pour déterminer le résultat de son siège.
Cette disposition permet, sous conditions strictes, de déduire la perte qualifiée d’un établissement stable du résultat qualifié de son siège social, créant ainsi un système de compensation transfrontalière encadré.
Application pratique
Conditions cumulatives de déduction
Pour qu’une perte établissement stable soit déductible du résultat du siège, deux conditions doivent être réunies simultanément. Premièrement, cette perte doit être considérée comme déductible du résultat fiscal local du siège selon la législation applicable. Deuxièmement, elle ne doit pas être imputée sur un élément de résultat soumis à double imposition.
Pour les TPE/PME avec filiales internationales
Les PME ayant des établissements stables à l’étranger peuvent bénéficier de cette mesure pour optimiser leur fiscalité globale. Par exemple, une société française exploitant un établissement stable en Allemagne générant une perte de 50 000 € pourra déduire cette perte de son résultat français si les conditions sont remplies.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats ou professions libérales ayant une présence internationale peuvent utiliser ce mécanisme. Un cabinet d’avocats parisien avec un bureau à Londres en perte pourra, sous conditions, déduire cette perte de son résultat français.
Pour les auto-entrepreneurs
Ce dispositif ne concerne généralement pas les auto-entrepreneurs, qui n’ont pas la structure juridique permettant d’avoir des établissements stables à l’étranger.
Points d’attention
Le mécanisme de récupération ultérieure constitue un point crucial : lorsque l’établissement stable redevient bénéficiaire, ce bénéfice est considéré comme un bénéfice du siège à hauteur des pertes antérieurement déduites. Cette règle évite les optimisations fiscales abusives.
La notion de “double imposition” doit être appréciée avec précision pour éviter tout risque de redressement fiscal. L’analyse des conventions fiscales internationales est indispensable.
Articles du CGI liés
Cet article s’articule avec l’article 223 VQ quater qui pose le principe général d’exclusion du résultat de l’établissement stable, ainsi qu’avec les articles 223 VQ, VQ bis et VQ ter qui définissent les modalités de détermination du résultat net comptable des établissements stables selon leur nature.
Conseil AdvizExperts
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