Texte officiel de l’article 223 VR ter du CGI
Lorsqu’une entité constitutive qui est une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément à l’ article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la présente sous-section .
Questions fréquentes sur l’article 223 VR ter
Comment l'article 223 VR ter s'applique-t-il aux établissements stables ?
L'article 223 VR ter prévoit que le résultat net comptable réduit d'une entité interposée est attribué à son établissement stable lorsque l'entité exerce ses activités par ce biais. Cette attribution suit les règles du paragraphe 4 de la sous-section concernée.
Quelles entités sont concernées par l'article 223 VR ter du CGI ?
Seules les entités constitutives qualifiées d'entités interposées ayant un établissement stable sont visées. L'entité doit exercer tout ou partie de ses activités par l'intermédiaire de cet établissement stable pour déclencher l'application de cet article.
Ce que dit l’article 223 VR ter du CGI
L’article 223 VR ter du CGI traite de l’attribution du résultat net comptable réduit aux établissements stables dans le cadre du pilier 2. Cette disposition s’applique spécifiquement lorsqu’une entité constitutive, qualifiée d’entité interposée, exerce ses activités économiques par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans une autre juridiction.
Le mécanisme d’attribution résultat établissement stable garantit que les bénéfices soient correctement alloués là où l’activité économique réelle est exercée, conformément aux principes internationaux de l’OCDE.
Application pratique de l’attribution
Pour les TPE/PME avec activité internationale
Une PME française ayant un établissement stable en Allemagne verra son résultat net comptable réduit (après application de l’article 223 VR) attribué à cet établissement selon les règles de répartition. Par exemple, si la société réalise 100 000 € de bénéfices et que 40% de l’activité s’exerce via l’établissement allemand, 40 000 € seront attribués à cet établissement.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats internationaux avec des bureaux à l’étranger doivent appliquer cette règle d’attribution. Un cabinet parisien avec un bureau à Londres devra répartir son résultat net comptable réduit CGI entre la France et le Royaume-Uni selon l’activité réellement exercée dans chaque juridiction.
Pour les auto-entrepreneurs
Cette disposition ne concerne généralement pas les auto-entrepreneurs, ces derniers étant rarement constitués en entités interposées avec des établissements stables à l’étranger. Le seuil d’application du pilier 2 (750 millions d’euros de chiffre d’affaires) exclut de facto ce statut.
Points d’attention essentiels
L’application de cet article nécessite une analyse préalable de la qualification d’entité interposée et de l’existence d’un véritable établissement stable. La simple présence commerciale ne suffit pas : il faut une installation fixe d’affaires avec du personnel et des moyens matériels. Les règles du paragraphe 4 mentionnées déterminent les modalités précises de répartition, incluant les critères de substance économique et d’activité effective.
Articles du CGI liés
Cet article s’articule avec l’article 223 VR qui définit la réduction du résultat net comptable des entités interposées. Il fonctionne également en liaison avec l’article 223 VR quater pour les entités transparentes et l’article 223 VR quinquies pour les entités hybrides inversées. Cette cohérence assure une application harmonisée du pilier 2 établissement stable.
Conseil AdvizExperts
Les entreprises concernées par cette disposition doivent anticiper les impacts comptables et fiscaux de cette répartition. Notre équipe AdvizExperts accompagne les groupes parisiens dans l’analyse de leurs structures internationales et la mise en conformité avec ces nouvelles obligations. Une documentation appropriée des activités exercées par chaque établissement stable devient cruciale pour justifier la répartition opérée et éviter les redressements futurs.