AccueilCGI Commenté › Article 223 VT bis CGI : Ajouts aux impôts couverts

Article 223 VT bis CGI : Ajouts aux impôts couverts

Article 223 VT bis Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 VT bis du CGI

Sont ajoutés aux impôts couverts de l’exercice : 1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ; 2° Les actifs d’impôts différés au titre d’une perte qualifiée nette utilisés conformément à l’ article 223 VV bis ; 3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l’ article 223 VT ter et acquittés au cours de l’exercice ; 4° Les crédits d’impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ; 5° Lorsque l’option prévue à l’ article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte, obtenu à raison de la détention d’une participation qualifiée, à concurrence de l’investissement réalisé. Pour l’application du présent 5°, une participation qualifiée s’entend d’une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d’impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d’une perte, est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation. Lorsque ce montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte est comptabilisé à proportion de l’investissement réalisé, il diminue corrélativement celui-ci. L’entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée au troisième alinéa du présent 5° peut toutefois opter pour l’application du même troisième alinéa. Cette option est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’ article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application.

Ce que dit l’article 223 VT bis du CGI

L’article 223 VT bis du CGI établit les règles d’ajustement à la hausse des impôts couverts dans le cadre du système de taxation minimale mondiale (pilier 2). Cette disposition, introduite par la transposition française des règles OCDE, précise cinq catégories d’éléments devant être ajoutés au calcul des impôts couverts de l’exercice. L’article s’inscrit dans la logique de détermination du taux d’imposition effectif des groupes multinationaux, élément central du mécanisme d’imposition complémentaire.

Application pratique des ajustements

Les cinq catégories d’ajustements obligatoires

Le texte identifie précisément les éléments à ajouter : les impôts comptabilisés en charges (1°), les actifs d’impôts différés utilisés conformément à l’article 223 VV bis (2°), les impôts relatifs aux traitements fiscaux incertains acquittés (3°), les crédits d’impôt qualifiés réduisant la charge exigible (4°), et sous option, les avantages fiscaux liés aux participations qualifiées (5°). Par exemple, une société ayant comptabilisé 150 000 € d’impôt sur les sociétés en charges devra intégrer ce montant dans ses impôts couverts, même si l’impôt n’est pas encore exigible.

Pour les groupes avec participations complexes

Le dispositif des participations qualifiées (5°) présente une complexité particulière. Il concerne les participations dans des entités transparentes consolidées “autrement que ligne par ligne” et dont le rendement attendu est inférieur à l’investissement. Considérons un groupe détenant une participation de 2 M€ dans un fonds d’investissement avec un rendement attendu de 1,8 M€ : les avantages fiscaux obtenus pourront être intégrés aux impôts couverts à concurrence de l’écart de 200 000 €.

Points d’attention pour les entreprises

Caractère irrévocable de l’option

L’option relative aux participations qualifiées présente un enjeu majeur : son caractère irrévocable impose une analyse prospective rigoureuse. Une fois exercée sur la déclaration du premier exercice, elle s’applique définitivement à tous les exercices ultérieurs. Cette contrainte nécessite une évaluation préalable de l’impact fiscal sur plusieurs années, particulièrement pour les groupes ayant des stratégies d’investissement évolutives.

Coordination avec les autres articles

L’article 223 VT bis s’articule étroitement avec les articles 223 VT ter (déductions) et 223 VV bis (utilisation des actifs d’impôts différés). Cette interdépendance requiert une approche globale du calcul des impôts couverts, où chaque ajustement doit être analysé au regard des exclusions potentielles prévues par d’autres dispositions.

Articles du CGI liés

L’application de l’article 223 VT bis s’inscrit dans un ensemble cohérent : l’article 223 VT ter pour les déductions, l’article 223 VV bis pour l’utilisation des actifs d’impôts différés, l’article 223 VO quindecies pour l’option sur les participations, et l’article 223 WW pour les obligations déclaratives. Cette architecture nécessite une maîtrise transversale des mécanismes du pilier 2.

Conseil AdvizExperts

Face à la complexité de l’article 223 VT bis, AdvizExperts recommande aux groupes concernés d’établir une cartographie précise de leurs flux fiscaux et de leurs participations. Notre expertise en fiscalité internationale permet d’optimiser l’application de ces règles, notamment concernant l’opportunité d’exercer l’option sur les participations qualifiées. Une simulation pluriannuelle s’avère indispensable avant toute prise de décision, compte tenu du caractère définitif de certains choix fiscaux prévus par ce dispositif.

Questions fréquentes sur l’article 223 VT bis

Que prévoit l'article 223 VT bis du CGI pour les impôts couverts ?

L'article 223 VT bis définit les éléments qui doivent être ajoutés aux impôts couverts de l'exercice, notamment les impôts comptabilisés en charges, les actifs d'impôts différés utilisés et les crédits d'impôt qualifiés. Cette disposition s'applique dans le cadre du pilier 2 de l'OCDE.

Comment fonctionne l'option pour les participations qualifiées selon l'article 223 VT bis ?

L'option permet d'inclure les crédits d'impôt non qualifiés obtenus via une participation qualifiée, à concurrence de l'investissement réalisé. Cette option est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs une fois exercée sur la déclaration du premier exercice d'application.

CGI Article 223 VT bis Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts Fiscalité Expert-comptable Paris
← Retour au sommaire CGI

Besoin d'aide sur cet article du CGI ?

Premier rendez-vous gratuit · Sans engagement · Réponse sous 24h

Prendre RDV gratuitement →

350+ clients accompagnés · Paris 8 & Les Lilas

Scroll to Top