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Article 223 VV quater CGI : Option actif impôt différé

Article 223 VV quater Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 VV quater du CGI

L’option mentionnée à l’ article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l’Etat ou du territoire pour lequel l’option est exercée.

Ce que dit l’article 223 VV quater du CGI

L’article 223 VV quater définit les modalités de formulation de l’option actif impôt différé prévue à l’article 223 VV. Cette disposition, issue de la transposition de l’impôt minimum mondial (Pilier 2), précise que l’option doit être exercée dans la première déclaration du groupe multinational qui inclut des entités constitutives de l’État ou territoire concerné. Cette règle vise à sécuriser juridiquement le moment d’exercice de cette option stratégique pour la gestion des pertes qualifiées nettes.

Application pratique de l’option

Pour les groupes multinationaux

Un groupe français ayant une filiale en Allemagne réalisant une perte de 500 000 € doit décider dès la première déclaration s’il souhaite activer l’option. Si l’option est exercée, un actif d’impôt différé de 75 000 € (500 000 € × 15%) sera comptabilisé. Cette décision engage définitivement le groupe pour ce territoire.

Pour les holdings de TPE/PME

Les holdings détenant des participations dans plusieurs pays peuvent bénéficier de cette option. Par exemple, une holding parisienne avec une filiale espagnole déficitaire peut optimiser sa charge fiscale globale en activant l’option dès la première déclaration incluant cette entité.

Pour les professions libérales internationales

Les cabinets d’avocats ou d’expertise-comptable ayant des bureaux à l’étranger doivent anticiper cette décision lors de l’ouverture de nouvelles implantations, car l’option ne peut plus être exercée après la première déclaration.

Points d’attention essentiels

Le timing est crucial : l’option doit être formulée dans la première déclaration incluant l’entité étrangère. Aucun report n’est possible. L’option s’applique automatiquement à toutes les entités du territoire concerné, sans possibilité de choix sélectif. La coordination avec les articles 223 VV bis et 223 VV ter est indispensable pour une gestion optimale des actifs d’impôt différé.

Articles du CGI liés

L’article 223 VV quater s’articule avec l’article 223 VV (création de l’actif d’impôt différé), l’article 223 VV bis (utilisation de l’actif) et l’article 223 VV ter (révocation de l’option). Cette cohérence législative assure une gestion complète du dispositif sur plusieurs exercices.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet AdvizExperts à Paris 8 accompagne les groupes multinationaux dans cette décision stratégique. Nous analysons l’impact fiscal de l’option sur plusieurs exercices et sécurisons sa formulation dès la première déclaration. Notre expertise permet d’optimiser la gestion des pertes internationales tout en respectant les obligations déclaratives françaises et européennes.

Questions fréquentes sur l’article 223 VV quater

Quand doit-on exercer l'option de l'article 223 VV quater ?

L'option pour l'actif d'impôt différé doit être formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l'État concerné. Cette option est irrévocable une fois exercée.

L'option de l'article 223 VV quater s'applique-t-elle par entité ou par territoire ?

L'option s'applique à l'ensemble des entités constitutives situées dans l'État ou le territoire pour lequel elle est exercée, et non entité par entité.

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