Texte officiel de l’article 223 WA quinquies A du CGI
Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l’ article 223 WR bis ou détenue dans les conditions prévues au V du même article 223 WR bis sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité en application des II et III dudit article 223 WR bis.
Questions fréquentes sur l’article 223 WA quinquies A
Comment l'article 223 WA quinquies A réduit-il la déduction fondée sur la substance ?
L'article applique une réduction proportionnelle des charges de personnel et actifs corporels selon le bénéfice exclu du calcul. Cette réduction empêche les entités à dividendes déductibles de bénéficier pleinement de l'exemption substance.
Quelles entités sont concernées par l'article 223 WA quinquies A du CGI ?
Sont visées les entités soumises à un régime de dividendes déductibles selon l'article 223 WR bis I, ou détenues dans les conditions du V du même article. Il s'agit principalement de structures de holding ou d'investissement.
Ce que dit l’article 223 WA quinquies A du CGI
L’article 223 WA quinquies A établit une règle spécifique de calcul de la déduction fondée sur la substance pour certaines entités bénéficiant de régimes fiscaux préférentiels. Cette disposition vise les entités soumises à un régime de dividendes déductibles mentionnées à l’article 223 WR bis, en réduisant proportionnellement leurs charges de personnel et actifs corporels pris en compte dans le calcul de l’exemption substance.
Mécanisme de réduction proportionnelle
Le texte prévoit une réduction des éléments de substance (charges de personnel et actifs corporels) proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié. Concrètement, si une holding française perçoit 1 000 000€ de dividendes déductibles représentant 80% de son résultat, ses charges de personnel de 200 000€ et ses actifs corporels de 5 000 000€ seront réduits de 80% dans le calcul de la déduction substance, ne retenant que 40 000€ de charges et 1 000 000€ d’actifs.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME détenant des participations dans des filiales peuvent être impactées si elles bénéficient du régime mère-fille avec dividendes déductibles. Une PME industrielle de 50 salariés détenant une filiale commerciale devra ajuster son calcul de déduction substance si les dividendes représentent une part significative de son résultat qualifié.
Pour les professions libérales et avocats
Les structures de regroupement d’avocats ou les SEL détenant des participations peuvent être concernées. Un cabinet d’avocats structuré en holding avec filiales opérationnelles devra appliquer cette réduction si des dividendes déductibles sont perçus, limitant ainsi le bénéfice de l’exemption substance.
Pour les auto-entrepreneurs
Cette disposition ne concerne généralement pas les auto-entrepreneurs, qui ne détiennent pas de participations génératrices de dividendes déductibles dans le cadre de leur activité.
Points d’attention
L’articulation avec l’article 223 WR bis est essentielle : il faut identifier précisément les entités visées au I et les conditions du V. La proportionnalité de la réduction doit être calculée avec précision, car elle impacte directement le montant de l’impôt minimum. Les groupes doivent documenter ces calculs pour justifier leurs déclarations auprès de l’administration fiscale.
Articles du CGI liés
Cet article s’inscrit dans l’écosystème des règles BEPS pilier 2, en lien direct avec l’article 223 WR bis sur les dividendes déductibles, et les articles 223 WA bis et ter définissant la déduction fondée sur la substance. L’article 223 VR quater sur l’attribution des bénéfices complète ce dispositif.
Conseil AdvizExperts
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