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Article 223 WF CGI : Impôt National Complémentaire 2024

Article 223 WF Impôt national complémentaire qualifié Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 WF du CGI

I.-Les entités constitutives de groupes d’entreprises multinationales ou de groupes nationaux mentionnées au premier alinéa de l’article 223 VL et situées en France en application des articles 223 VM à 223 VM sexies sont redevables d’un impôt national complémentaire. II.-L’impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au I du présent article. Il est déterminé conformément aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre. Au titre de l’exercice de transition et des exercices suivants, l’impôt national complémentaire est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section IX du présent chapitre. Pour l’application du présent article, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt national complémentaire mentionné au I. III.-Le taux de l’impôt national complémentaire est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 223 WB bis. IV.-L’impôt national complémentaire est dû par les entités constitutives dont le taux effectif d’imposition individuel est inférieur au taux minimum d’imposition. Le taux effectif d’imposition individuel d’une entité constitutive est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié de cette entité. L’impôt national complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt national complémentaire du groupe par le rapport entre l’impôt complémentaire calculé individuellement par cette entité et la somme des impôts complémentaires calculés individuellement par chacune des entités. Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable de l’impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance, une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est ni une entité d’investissement ni une entité d’investissement d’assurance. A défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent IV, le redevable de l’impôt complémentaire ainsi dû est l’entité constitutive membre du groupe située en France et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré. Si aucune entité constitutive du groupe, autre qu’une entité d’investissement ou qu’une entité d’investissement d’assurance, n’est située en France, ces dernières entités demeurent redevables de l’impôt national complémentaire qui leur est affecté dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent IV. V.-Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous-section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au I du présent article, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient conformément aux règles d’affectation prévues au IV du présent article . Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l’application de l’article 223 WH bis et du premier alinéa de l’article 223 WB bis. VI.-Les coentreprises et leurs filiales au sens de l’article 223 WO sont redevables de l’impôt national complémentaire comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distinct. L’impôt national complémentaire est déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 WO ter. L’impôt national complémentaire déterminé pour le groupe formé par une coentreprise et ses filiales est dû par cette coentreprise et ces filiales, pour la part qui leur est affectée conformément aux règles prévues au IV du présent article.

Ce que dit l’article 223 WF du CGI

L’impôt national complémentaire institué par l’article 223 WF constitue la transposition française du pilier 2 de l’OCDE. Cette mesure fiscale révolutionnaire vise à garantir une imposition minimale de 15% pour les grandes entreprises multinationales. L’article définit précisément les entités redevables et les modalités de calcul de cet impôt complémentaire, applicable aux groupes réalisant un chiffre d’affaires consolidé d’au moins 750 millions d’euros.

Application pratique de l’impôt national complémentaire

Mécanisme de calcul du taux effectif d’imposition

Le taux effectif d’imposition individuel se calcule selon la formule : montant corrigé des impôts couverts / résultat qualifié. Si une entité française d’un groupe multinational présente un taux de 12%, l’impôt complémentaire sera de 3% (15% – 12%) appliqué à son bénéfice qualifié. Pour un bénéfice de 10 millions d’euros, l’impôt complémentaire s’élèverait à 300 000 euros.

Règles de désignation du redevable

L’article 223 WF prévoit des règles spécifiques pour les entités d’investissement. Le groupe peut désigner une autre entité française comme redevable de l’impôt dû par les entités d’investissement sous-imposées. À défaut, l’entité ayant déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé devient redevable de plein droit.

Impact sur les différentes structures

Pour les groupes de PME en croissance

Bien que visant principalement les multinationales, cette réforme peut concerner les groupes d’entreprises nationaux atteignant le seuil de 750 millions d’euros. Les PME en forte croissance doivent anticiper cette obligation fiscale dès l’approche du seuil de consolidation.

Coentreprises et filiales

L’article 223 WF étend l’application aux coentreprises, traitées comme des groupes distincts. Cette disposition impacte les structures de partenariat entre entreprises, notamment dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures.

Points d’attention essentiels

L’exercice de transition constitue un enjeu majeur : il s’agit du premier exercice d’entrée dans le champ d’application. Les groupes doivent adapter leurs systèmes d’information pour calculer les taux effectifs par juridiction. La coordination avec les autres États membres est cruciale pour éviter la double imposition et optimiser l’affectation de l’impôt complémentaire entre les différentes entités du groupe.

Articles du CGI liés

L’article 223 WF s’articule avec les articles 223 VL (champ d’application), 223 WB bis (taux minimum), 223 WG (règle d’inclusion du revenu) et 223 WO (coentreprises). Cette architecture législative complexe nécessite une approche globale pour maîtriser l’ensemble des obligations.

Conseil AdvizExperts

Face à cette révolution fiscale, AdvizExperts accompagne les groupes d’entreprises dans l’évaluation de leur exposition à l’impôt national complémentaire. Notre expertise en fiscalité internationale permet d’optimiser la structure fiscale tout en respectant les nouvelles obligations. Nous recommandons un audit préventif pour les groupes approchant le seuil de 750 millions d’euros et une mise à jour des processus de reporting fiscal pour intégrer ces nouvelles contraintes réglementaires.

Questions fréquentes sur l’article 223 WF

Quel est le taux de l'impôt national complémentaire selon l'article 223 WF ?

Le taux est fixé à 15% minimum conformément au pilier 2 de l'OCDE. Il s'applique aux groupes dont le taux effectif d'imposition est inférieur à ce seuil de 15%.

Quelles entreprises sont concernées par l'impôt national complémentaire ?

Les entités constitutives de groupes d'entreprises multinationales ou nationaux réalisant un chiffre d'affaires consolidé d'au moins 750 millions d'euros et situées en France.

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