Texte officiel de l’article 223 WN du CGI
Pour l’application de la présente sous-section, est entendu par : 1° Réorganisation : une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, résultant d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes : a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l’entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d’une liquidation, de l’annulation des parts de capitaux propres de l’entité liquidée. Lorsque l’émission de parts de capitaux propres n’a aucune importance économique, le premier alinéa du présent a n’est pas applicable ; b) La plus ou moins-value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt en tout ou partie ; c) La législation fiscale de l’Etat ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive cessionnaire impose à celle-ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l’acquisition en retenant, pour les actifs et les passifs acquis, la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins-value non éligible résultant de la cession ou de l’acquisition ; 2° Plus ou moins-value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins-value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt dans l’Etat ou le territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins-value comptable résultant de cette réorganisation ; 3° Evénement déclencheur : événement ayant déclenché l’ajustement de l’impôt ; 4° Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ; 5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs.
Questions fréquentes sur l’article 223 WN
Qu'est-ce qu'une réorganisation selon l'article 223 WN du CGI ?
Une réorganisation est définie comme une transformation ou transfert d'actifs résultant d'une fusion, scission ou liquidation avec contrepartie en parts de capitaux propres et neutralité fiscale partielle ou totale.
Comment calculer la plus-value non éligible lors d'une réorganisation ?
La plus-value non éligible correspond au plus faible montant entre la plus-value fiscale soumise à l'impôt et la plus-value comptable résultant de la réorganisation.
Ce que dit l’article 223 WN du CGI
L’article 223 WN CGI réorganisation établit le cadre définitionnel pour l’application de l’impôt minimum OCDE lors d’opérations de restructuration. Ce texte définit précisément cinq notions fondamentales : la réorganisation elle-même, la plus-value non éligible, l’événement déclencheur, l’entité constitutive cédante et l’entité constitutive cessionnaire. Ces définitions s’appliquent dans le contexte de la fiscalité internationale des groupes multinationaux soumis au taux d’imposition minimum de 15%.
Application pratique de l’article 223 WN
Conditions cumulatives d’une réorganisation
Pour qu’une opération soit qualifiée de réorganisation au sens de l’impôt minimum OCDE réorganisation, trois conditions doivent être réunies simultanément. Premièrement, la contrepartie doit être constituée principalement de parts de capitaux propres émises par l’entité cessionnaire. Deuxièmement, la plus-value de l’entité cédante doit bénéficier d’une exonération fiscale totale ou partielle. Troisièmement, l’entité cessionnaire doit reprendre les actifs à leur valeur fiscale historique, ajustée des plus-values non éligibles.
Calcul de la plus-value non éligible
La plus-value non éligible constitue un mécanisme d’ajustement crucial. Par exemple, si une société réalise une plus-value comptable de 2 millions d’euros lors d’une fusion, mais que seulement 1,5 million est imposable fiscalement, la plus-value non éligible sera de 1,5 million d’euros (le plus faible des deux montants). Cette règle évite la double prise en compte des plus-values dans le calcul de l’impôt minimum.
Impact sur les différentes structures d’entreprises
Pour les groupes de PME en croissance externe
Les PME intégrées dans des groupes multinationaux doivent anticiper l’application de ces règles lors de leurs opérations de fusion scission CGI. Une société française filiale d’un groupe dépassant 750 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé devra appliquer ces dispositions dès ses premières acquisitions. La qualification d’entité constitutive cédante ou cessionnaire déterminera les obligations déclaratives spécifiques.
Implications pour les holdings et structures patrimoniales
Les structures de détention utilisées par les professions libérales et avocats peuvent être concernées si elles s’intègrent dans des groupes multinationaux. L’article 223 WN s’applique même aux opérations de liquidation, créant des obligations particulières pour les holdings familiales en restructuration.
Points d’attention essentiels
L’événement déclencheur mentionné à l’article 223 WN peut survenir plusieurs années après la réorganisation initiale. Les entreprises doivent donc maintenir une traçabilité comptable et fiscale rigoureuse des valeurs reprises. La notion d'”importance économique” de l’émission de parts sociales reste subjective et nécessite une analyse au cas par cas. Les groupes doivent également surveiller les changements de législation fiscale locale qui pourraient modifier la qualification des opérations.
Articles du CGI liés
L’article 223 WN s’articule avec les articles 223 WL ter (seuils en cas de fusion), 223 WM (entrée et sortie d’entités) et 223 WM bis (acquisition de contrôle). Cette cohérence réglementaire assure une application harmonisée de l’impôt minimum OCDE aux opérations de restructuration, qu’elles soient domestiques ou transfrontalières.
Conseil AdvizExperts
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