Texte officiel de l’article 223 WQ bis du CGI
I.-Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d’une période d’imposition qui se termine dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité et si l’une des deux conditions suivantes est remplie : 1° Le détenteur est imposable sur ce bénéfice à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ; 2° Il peut être démontré que le montant total des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts auxquels est soumis le détenteur à raison de ce bénéfice est égal ou supérieur au montant de ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition. II.-Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est également réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, si l’une des deux conditions suivantes est remplie : 1° Le détenteur est une personne physique, résidente de l’Etat ou du territoire dans lequel est située l’entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ; 2° Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l’Etat ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime. III.-La perte qualifiée d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduite, au titre d’un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, sous réserve que celui-ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local. IV.-Le montant des impôts couverts d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux I et II du présent article.
Questions fréquentes sur l’article 223 WQ bis
Quand s'applique la réduction de bénéfice qualifié de l'article 223 WQ bis ?
La réduction s'applique lorsque le détenteur de participation est imposé à un taux supérieur ou égal au taux minimum (15%) ou quand certaines conditions d'exemption sont remplies. Elle concerne les entités interposées définies à l'article 223 WQ.
Qui bénéficie des exemptions de l'article 223 WQ bis du CGI ?
Les personnes physiques résidentes avec moins de 5% de participation, les entités publiques, organisations internationales et fonds de pension établis dans le même État que l'entité mère bénéficient d'exemptions spécifiques.
Ce que dit l’article 223 WQ bis du CGI
L’article 223 WQ bis du CGI définit les conditions de réduction du bénéfice qualifié des entités interposées dans le cadre du Pilier 2 de l’OCDE. Cette disposition, entrée en vigueur avec la transposition française de la directive européenne sur l’imposition minimale, vise à éviter la double imposition lorsque les détenteurs de participations sont déjà correctement imposés.
Le texte établit quatre mécanismes principaux : la réduction du bénéfice qualifié en cas d’imposition suffisante du détenteur, l’exemption pour certaines catégories d’investisseurs minoritaires, le traitement symétrique des pertes qualifiées, et l’ajustement proportionnel des impôts couverts.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME détenues par des entités interposées peuvent bénéficier de cette réduction si leurs actionnaires sont imposés au taux minimum de 15%. Par exemple, une PME française détenue à 100% par une holding luxembourgeoise elle-même détenue par des résidents français imposés à l’IR au TMI de 45% verra son bénéfice qualifié réduit, évitant ainsi la double imposition.
Pour les professions libérales et avocats
Les structures d’exercice professionnel organisées via des holdings peuvent être concernées. Un avocat exerçant via une SELARL détenue par une holding familiale bénéficiera de la réduction si l’imposition personnelle respecte le seuil de 15%. Cette mesure protège particulièrement les petits porteurs familiaux avec moins de 5% de participation.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins fréquemment concernés par ces structures complexes, les auto-entrepreneurs évoluant vers des formes sociétaires plus sophistiquées doivent anticiper ces règles lors de leur développement international ou de leur structuration patrimoniale.
Points d’attention
La période d’imposition de référence (12 mois suivant la clôture) nécessite une coordination fiscale précise. Le calcul du taux effectif d’imposition doit intégrer tous les impôts couverts, y compris les contributions sociales françaises. Les exemptions pour investisseurs institutionnels (fonds de pension, organismes sans but lucratif) s’appliquent uniquement sous le seuil de 5% de participation, créant un effet de seuil important à surveiller.
Articles du CGI liés
L’article 223 WQ bis s’articule avec l’article 223 WQ définissant les entités concernées, l’article 223 WR bis pour les régimes de dividendes déductibles, et l’article 223 WS pour les options d’imposition des distributions. Cette cohérence législative assure une application harmonisée du Pilier 2 en droit fiscal français.
Conseil AdvizExperts
Nos experts-comptables à Paris 8 recommandent une analyse préventive des structures de détention avant l’application effective de ces règles. L’optimisation fiscale doit désormais intégrer ces contraintes du taux minimum mondial, nécessitant souvent une refonte des montages existants. AdvizExperts accompagne TPE, PME et professions libérales dans cette transition réglementaire complexe, en privilégiant des solutions pragmatiques adaptées à chaque situation.