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Article 223 WR CGI : définitions coopératives fiscales

Article 223 WR Paragraphe 2 : Régimes de dividendes déductibles Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 WR du CGI

Pour l’application du présent chapitre, est entendu par : 1° Coopérative : une entité dont l’activité consiste à réaliser l’achat ou la vente en commun de biens ou de services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans l’Etat ou le territoire dans lequel elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services achetés ou vendus par les membres par l’intermédiaire de la coopérative ; 2° Régime de dividendes déductibles : un régime fiscal qui prévoit une imposition unique des revenus distribués par une entité au niveau des détenteurs de l’entité à qui ces revenus sont distribués, en permettant une déduction du résultat fiscal local de l’entité à concurrence du montant des bénéfices distribués à ces détenteurs ou, dans le cas d’une coopérative, une exonération d’impôt ; 3° Dividende déductible : a) Une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive qui est déductible du résultat fiscal local de cette entité constitutive ou qui provient de son bénéfice exonéré conformément à la législation de l’Etat ou du territoire dans laquelle elle est située ; b) Ou une ristourne accordée à un membre d’une coopérative.

Ce que dit l’article 223 WR du CGI

L’article 223 WR du CGI établit des définitions essentielles dans le cadre du pilier 2 de l’impôt minimum mondial. Il précise trois notions clés : la coopérative, le régime de dividendes déductibles et le dividende déductible. Ces définitions sont cruciales pour comprendre les mécanismes d’exclusion et de réduction du bénéfice qualifié dans certaines structures particulières.

Une coopérative se caractérise par son activité d’achat ou vente en commun pour le compte de ses membres, avec un régime fiscal garantissant la neutralité. Le régime de dividendes déductibles vise à éviter la double imposition en permettant une déduction des distributions. Enfin, le dividende déductible englobe les distributions déductibles et les ristournes coopératives.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les PME membres de coopératives d’achat bénéficient de la neutralité fiscale prévue par cet article. Par exemple, une PME du secteur alimentaire membre d’une coopérative d’approvisionnement ne subira pas de double imposition sur les ristournes reçues. Les économies réalisées (généralement 3 à 8% du chiffre d’affaires) ne sont pas imposées au niveau de la coopérative si celle-ci respecte le régime fiscal spécifique.

Pour les professions libérales et avocats

Les structures coopératives entre professionnels libéraux (groupements d’achat, coopératives de services) peuvent optimiser leur fiscalité grâce à ces dispositions. Un cabinet d’avocats membre d’une coopérative de formation ou d’équipements juridiques bénéficie du régime de neutralité, évitant l’imposition des avantages économiques au niveau coopératif.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que moins concernés par les structures coopératives complexes, les auto-entrepreneurs peuvent être membres de coopératives d’activité et d’emploi (CAE). Les ristournes éventuelles bénéficient du traitement fiscal favorable prévu par l’article 223 WR, sous réserve du respect des conditions de neutralité fiscale.

Points d’attention

La qualification de coopérative au sens fiscal nécessite le respect strict du régime de neutralité dans l’État de situation. Les distributions doivent être effectivement déductibles du résultat fiscal local pour constituer des dividendes déductibles. L’administration vérifie particulièrement que les ristournes correspondent bien à des économies transmises aux membres et non à des bénéfices distribués déguisés.

Pour les groupes multinationaux, ces définitions interagissent avec les règles de l’impôt minimum (articles 223 WQ bis et 223 WR bis), nécessitant une analyse approfondie des flux financiers et de leur qualification fiscale dans chaque juridiction concernée.

Articles du CGI liés

L’article 223 WR s’articule étroitement avec l’article 223 WR bis qui régit les réductions de bénéfice qualifié pour les entités soumises au régime de dividendes déductibles. L’article 223 WQ définit le champ d’application ratione personae, tandis que l’article 223 WS traite de l’option pour l’impôt sur les distributions présumées. Cette cohérence législative garantit une application harmonisée du pilier 2.

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Questions fréquentes sur l’article 223 WR

Qu'est-ce qu'une coopérative selon l'article 223 WR du CGI ?

Selon l'article 223 WR, une coopérative est une entité réalisant l'achat ou la vente en commun pour ses membres, soumise à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale. Elle bénéficie d'un traitement spécifique pour éviter la double imposition.

Comment fonctionne le régime de dividendes déductibles ?

Le régime de dividendes déductibles permet une imposition unique des revenus distribués au niveau des détenteurs. L'entité peut déduire les bénéfices distribués de son résultat fiscal local, évitant ainsi la double imposition économique.

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