Texte officiel de l’article 223 WS du CGI
Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, pour elle-même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions, le montant d’impôt sur les distributions présumées, déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 WS bis, est ajouté au montant corrigé des impôts couverts de cette entité constitutive au titre de l’exercice. Cette option est valable pour un exercice et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’Etat ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
Questions fréquentes sur l’article 223 WS
Comment fonctionne l'option de l'article 223 WS du CGI ?
L'option permet à l'entité constitutive déclarante d'ajouter l'impôt sur les distributions présumées aux impôts couverts. Elle s'applique pour un exercice et se reconduit tacitement sauf renonciation.
Quand doit-on déclarer l'option de l'article 223 WS ?
L'option doit être formulée sur la déclaration mentionnée à l'article 223 WW au titre du premier exercice d'application. La renonciation suit la même procédure pour le dernier exercice.
Ce que dit l’article 223 WS du CGI
L’article 223 WS CGI établit un mécanisme optionnel permettant aux entités constitutives déclarantes d’optimiser leur traitement fiscal dans le cadre de l’impôt minimum mondial. Cette disposition autorise l’ajout de l’impôt sur les distributions présumées au montant corrigé des impôts couverts, offrant ainsi une flexibilité fiscale importante pour les groupes multinationaux.
Le texte prévoit que cette option peut être exercée soit pour l’entité déclarante elle-même, soit pour une autre entité constitutive, à condition que cette dernière soit soumise à un régime éligible d’imposition des distributions. Le montant calculé selon l’article 223 WS bis vient s’ajouter aux impôts déjà comptabilisés.
Application pratique de l’option fiscale
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME intégrées dans des groupes multinationaux peuvent bénéficier de cette option lorsqu’elles sont qualifiées d’entités constitutives. Par exemple, une PME française filiale d’un groupe américain générant 800 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé pourrait voir son taux d’imposition effectif ajusté grâce à l’impôt présumé sur les distributions de 150 000 euros, portant potentiellement son taux de 12% à 15%, conformément au seuil minimum.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats structurés en holdings internationaux peuvent utiliser cette option pour optimiser leur positionnement fiscal. Un cabinet parisien détenu par une structure luxembourgeoise pourrait ainsi inclure l’impôt présumé de 80 000 euros sur des distributions de 500 000 euros, améliorant sa conformité au pilier 2.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que rarement concernés par ces dispositions, certains auto-entrepreneurs développant des activités internationales via des structures complexes pourraient être indirectement impactés par les choix d’option de leurs entités de rattachement.
Points d’attention essentiels
L’option présente un caractère territorial : elle s’applique à toutes les entités constitutives situées dans le même État ou territoire. Une entreprise ne peut donc pas moduler l’application entité par entité au sein d’une même juridiction. La reconduction tacite nécessite une vigilance particulière, car l’absence de renonciation formelle engage automatiquement l’entité pour l’exercice suivant. Le délai de déclaration correspond à celui de l’article 223 WW, généralement fixé à 15 mois après la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime.
Articles du CGI liés
L’article 223 WS s’articule étroitement avec l’article 223 WS bis qui détermine les modalités de calcul de l’impôt sur les distributions présumées. L’article 223 WW définit les obligations déclaratives applicables. Les articles 223 WQ et suivants établissent le cadre général des entités interposées et des régimes de distributions déductibles.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet AdvizExperts recommande une analyse approfondie avant d’exercer cette option, car ses implications dépassent souvent le simple exercice concerné. Nous accompagnons nos clients dans l’évaluation des impacts pluriannuels et la mise en place des procédures de suivi nécessaires. Notre expertise en fiscalité internationale permet d’optimiser ces choix stratégiques tout en sécurisant la conformité réglementaire des groupes multinationaux implantés à Paris.