Texte officiel de l’article 223 WV bis du CGI
I.-Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité peut appliquer la méthode de distribution imposable définie au II au titre de la participation qu’elle détient dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance n’est pas elle-même une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ; 2° Il peut être démontré que l’entité détenant la participation est soumise à un impôt au titre des distributions effectuées par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à un taux d’imposition supérieur ou égal au taux minimum d’imposition. II.-Pour l’application de la méthode de distribution imposable, les revenus distribués ou réputés distribués par une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au profit d’une entité constitutive détenant une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance sont pris en compte dans le résultat qualifié de cette entité constitutive. Le montant des impôts couverts dû au titre de la distribution par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance qui peut être imputé sur l’impôt dû par l’entité détenant une participation dans celles-ci est ajouté au résultat qualifié et au montant corrigé des impôts couverts de l’entité détenant la participation. La part de l’entité détentrice dans le bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre de l’exercice considéré non distribué à l’issue de la période considérée est traitée comme un bénéfice qualifié de cette entité pour l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi. Le produit du montant de cette part par le taux minimum d’imposition constitue un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous-sections 2 et 3 de la section V. Le résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance et le montant corrigé des impôts couverts afférents à ce résultat qualifié au titre de l’exercice sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition mentionné aux articles 223 WT à 223 WT quater, à l’exception du montant des impôts couverts mentionné au deuxième alinéa du présent II.
Questions fréquentes sur l’article 223 WV bis
Quelles sont les conditions pour appliquer la méthode de distribution imposable de l'article 223 WV bis ?
Deux conditions cumulatives : l'entité détentrice ne doit pas être elle-même une entité d'investissement, et elle doit être soumise à un impôt sur les distributions à un taux supérieur ou égal au taux minimum d'imposition de 15%.
Comment fonctionne l'option prévue par l'article 223 WV bis du CGI ?
L'option permet d'appliquer la méthode de distribution imposable sur 5 exercices. Elle se reconduit tacitement sauf renonciation, et en cas de renonciation, aucune nouvelle option n'est possible pendant 5 exercices.
Ce que dit l’article 223 WV bis du CGI
L’article 223 WV bis du CGI instaure une méthode de distribution imposable optionnelle pour les entités détenant des participations dans des entités d’investissement ou d’assurance. Cette disposition, issue de la transposition de la directive européenne sur l’impôt minimum mondial, permet d’optimiser l’imposition des groupes multinationaux en France.
La méthode consiste à imposer les revenus distribués et non distribués des entités d’investissement chez l’entité détentrice, avec application du taux minimum d’imposition de 15% sur les bénéfices non distribués.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME détenant des participations dans des fonds d’investissement ou compagnies d’assurance peuvent opter pour cette méthode si leur chiffre d’affaires consolidé dépasse 750 millions d’euros. Exemple concret : une PME détenant 20% d’un fonds générant 1 million d’euros de bénéfices non distribués devra intégrer 200 000 euros dans son résultat imposable et acquitter un impôt complémentaire de 30 000 euros (200 000 × 15%).
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats ou professionnels libéraux concernés par cette réglementation doivent analyser leurs participations dans des structures d’investissement. L’option peut s’avérer intéressante pour sécuriser leur position fiscale face aux contrôles de l’administration, notamment lorsque le taux d’imposition français dépasse le minimum de 15%.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne sont généralement pas concernés par cette disposition, celle-ci s’appliquant principalement aux groupes de grande taille dépassant le seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé.
Points d’attention
L’option engage l’entreprise pour 5 exercices consécutifs et ne peut être renouvelée immédiatement en cas de renonciation. Les entreprises doivent évaluer l’impact sur leur trésorerie, car l’impôt complémentaire s’applique même sur les bénéfices non distribués. La complexité des calculs nécessite un suivi rigoureux des participations et de leurs résultats.
Articles du CGI liés
L’article 223 WV bis s’articule avec les articles 223 WV ter (calcul du bénéfice non distribué), 223 WV quater (transferts de participations) et 223 WV quinquies (modalités de l’option). Ces dispositions forment un ensemble cohérent pour l’application de l’impôt minimum mondial en France.
Conseil AdvizExperts
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