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Article 235 ter ZE bis CGI : Taxe bancaire fonds soutien

Article 235 ter ZE bis Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 235 ter ZE bis du CGI

I. – 1. – Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. 2. – Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe : 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ; 2° Les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros. Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 du même code, retenue pour le calcul de l’assiette définie au II du présent article ; 3° L’Agence française de développement. II. – L’assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2 , L. 517-5 , L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe, au sens du même III, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens dudit III, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,05 05 % pour les années 2026 à 2028. IV. – La taxe est exigible le 30 avril. V. – 1. – La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril. 2. – La taxe est déclarée et liquidée : 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ; 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. 3. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. VI. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. VII. – 1. – Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l’appel à contribution rectificatif, accompagné de l’avis de réception, par la personne assujettie. 2. – Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité. 3. – Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier. VIII. – A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif.

Ce que dit l’article 235 ter ZE bis du CGI

L’article 235 ter ZE bis institue une taxe bancaire sur les fonds propres destinée à financer le fonds de soutien aux établissements de crédit créé en 2014. Cette taxe s’applique aux banques, établissements de crédit et entreprises d’investissement sous supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ayant des exigences minimales en fonds propres supérieures à 500 millions d’euros.

Le dispositif vise à créer un mécanisme de financement préventif du secteur bancaire français, alimenté par les établissements eux-mêmes proportionnellement à leur taille et aux risques qu’ils représentent.

Application pratique

Calcul et taux de la taxe

La taxe bancaire fonds propres est calculée sur l’assiette des exigences minimales en fonds propres réglementaires. Le taux applicable est de 0,0642% pour la période 2016-2025, puis de 0,0505% pour 2026-2028. Pour un établissement avec 2 milliards d’euros de fonds propres réglementaires, la taxe s’élève à 1,284 million d’euros en 2024.

Exemptions et seuils

Sont exemptés les établissements européens opérant en France par succursale ou libre prestation de services, ceux dont les fonds propres sont inférieurs à 500 millions d’euros, et l’Agence française de développement. Cette exemption protège les petites banques régionales tout en ciblant les grands groupes bancaires.

Obligations déclaratives

La taxe est exigible le 30 avril de chaque année. Pour les redevables TVA, la déclaration s’effectue sur l’annexe à la déclaration CA3 de mai ou du 2ème trimestre. Les non-redevables TVA disposent jusqu’au 25 juin. Important : cette taxe n’est pas déductible de l’impôt sur les sociétés.

Points d’attention

L’ACPR communique les montants d’exigences en fonds propres par appel à contribution avant le 30 avril. En cas de révision des fonds propres réglementaires, des régularisations peuvent intervenir avec des délais stricts : 2 mois pour payer un complément, 1 mois pour demander un remboursement. Le droit de reprise s’étend jusqu’à 3 ans après la révision.

Les contestations suivent les règles spécifiques du code monétaire et financier, distinctes du droit fiscal classique. Les établissements doivent donc maîtriser cette procédure particulière.

Articles du CGI liés

Cette taxe s’inscrit dans le dispositif fiscal bancaire comprenant aussi l’article 235 ter ZD (taxe sur les transactions financières) et s’articule avec les règles de TVA de l’article 287 pour les obligations déclaratives.

Conseil AdvizExperts

Pour les groupes bancaires et établissements financiers parisiens, AdvizExperts recommande une veille attentive des communications ACPR et une coordination entre les services comptables et réglementaires. L’anticipation des révisions de fonds propres et la maîtrise des délais de régularisation sont cruciales pour éviter les pénalités. Notre cabinet accompagne les établissements dans le suivi de ces obligations fiscales spécialisées.

Questions fréquentes sur l’article 235 ter ZE bis

Quels établissements sont soumis à la taxe de l'article 235 ter ZE bis ?

Les banques et établissements financiers sous contrôle ACPR avec des fonds propres supérieurs à 500 millions d'euros sont assujettis à cette taxe pour financer le fonds de soutien bancaire.

Quel est le taux de la taxe bancaire sur les fonds propres ?

Le taux est de 0,0642% de 2016 à 2025, puis 0,0505% de 2026 à 2028. La taxe est exigible le 30 avril de chaque année.

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