Texte officiel de l’article 237 bis A du CGI
I. – Les sommes portées au cours d’un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L’application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l’accord de participation à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu où cet accord a été conclu. II. 1. – Les entreprises peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d’accords qui répondent aux conditions prévues à l’article L. 3324-2 du code du travail. Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication. Ce taux est porté à 50 % pour les accords conclus dans les trois ans de la publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social. Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement. Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d’intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan d’épargne mis en place en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l’intéressement et affecté au plan d’épargne. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail . Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l’entreprise. Les entreprises qui versent, au titre du plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-11 à L. 3332-13 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l’acquisition de parts de fonds régis par les cinq derniers alinéas du V et le VI de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d’entreprises solidaires ou d’organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds. 2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d’impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d’un montant égal à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 % lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu’entre les seuls détenteurs d’actions de travail. 3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives de production peuvent constituer en franchise d’impôt à la clôture d’un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement. Cette disposition n’est pas applicable aux sociétés coopératives de production dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l’ article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement, à l’exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production. Cette disposition est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard le 31 décembre de la septième année qui suit celle de la transformation en société coopérative de production. Cette disposition est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de ladite loi et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. En cas de non-respect de l’engagement mentionné au troisième alinéa et par dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable de l’exercice en cours ou clos le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 , décompté à partir de l’exercice au cours duquel la provision a été déduite. 4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n’est pas utilisée dans le délai de deux ans à l’acquisition ou la création d’immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement. La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au titre des dépenses de formation prévues à l’article L. 3341-3 du code du travail . 5. Lorsqu’un accord est conclu au sein d’un groupe de sociétés soumis au régime défini aux articles 223 A et suivants et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l’une des autres sociétés du groupe dont il s’agit, ou à plusieurs d’entre elles. 6. Lorsqu’un plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par les articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l’une des autres sociétés du groupe dont il s’agit, ou à plusieurs d’entre elles. III. – Les dispositions du présent article s’appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986. IV. – Les provisions prévues aux 1 et 2 du II cessent d’être admises en déduction des résultats imposables constatés au titre des exercices clos à compter du 17 août 2012. A compter de ces mêmes exercices, les 5 et 6 du II s’appliquent aux seules provisions constituées en application du 3 dudit II. Les provisions mentionnées au premier alinéa du présent IV figurant à l’ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées aux résultats imposables dans les conditions prévues au 4 du II.
Questions fréquentes sur l’article 237 bis A
Comment déduire la participation aux bénéfices selon l'article 237 bis A du CGI ?
La participation portée à la réserve spéciale est déductible de l'IS ou IR lors de sa répartition aux salariés. Un accord de participation doit être déposé à la direction départementale du travail.
Qu'est-ce que la provision pour investissement de l'article 237 bis A ?
C'est une provision déductible représentant 25% à 75% de la participation selon le type d'accord. Elle doit être utilisée dans les 2 ans pour acquérir des immobilisations.
Ce que dit l’article 237 bis A du CGI
L’article 237 bis A du CGI organise le régime fiscal de la participation aux bénéfices et des provisions pour investissement associées. Ce texte fondamental permet aux entreprises de déduire fiscalement les sommes versées au titre de la participation tout en constituant des provisions spécifiques. La déductibilité de la réserve spéciale de participation intervient lors de la répartition effective aux salariés, sous réserve du dépôt préalable de l’accord à la direction départementale du travail.
Application pratique de la participation déductible
Pour les TPE/PME
Une PME de 80 salariés réalisant 500 000 € de bénéfice peut constituer une réserve de participation de 25 000 € (5% du bénéfice selon la formule légale). Cette somme sera déductible fiscalement lors de sa répartition, générant une économie d’IS de 6 250 € au taux de 25%. L’entreprise peut également constituer une provision pour investissement de 12 500 € (50% de la participation) pour financer ses futurs équipements.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats employant des salariés peuvent mettre en place un accord de participation déductible de leur bénéfice imposable à l’IR. Un cabinet générant 200 000 € de bénéfices avec 10 salariés pourrait ainsi déduire environ 10 000 € de participation, réduisant son IR de 3 000 € à 4 500 € selon sa tranche marginale.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs n’étant pas soumis à l’obligation de participation (moins de 50 salariés), cet article ne leur est généralement pas applicable. Toutefois, s’ils emploient des salariés et optent pour un régime réel d’imposition, ils peuvent bénéficier de ces dispositions.
Points d’attention sur la provision pour investissement
Attention : depuis 2012, les provisions pour investissement des entreprises classiques (hors SCOP) ne sont plus déductibles. Seules subsistent celles liées aux sociétés coopératives de production qui peuvent constituer une provision égale à 100% de leur participation. Cette provision doit impérativement être utilisée dans les 2 ans (4 ans pour les SCOP) pour l’acquisition d’immobilisations, sous peine de réintégration fiscale majorée d’intérêts de retard.
Articles du CGI liés
L’article 237 bis A s’articule avec l’article 237 ter A sur l’intéressement déductible et l’article 237 ter sur l’épargne salariale. Ces dispositifs complémentaires permettent une optimisation fiscale globale de la rémunération variable. Les entreprises peuvent cumuler intéressement (déductible immédiatement) et participation (déductible lors de la répartition) dans la limite de 20% de la masse salariale.
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