Texte officiel de l’article 238 A du CGI
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. Toutefois, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, à l’exception de ceux dus au titre d’emprunts conclus avant le 1er mars 2010 ou conclus à compter de cette date mais assimilables à ces derniers, ainsi que les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A , ne sont pas admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire non coopératif. Les premier et troisième alinéas s’appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas.
Questions fréquentes sur l’article 238 A
Comment savoir si un territoire est considéré comme régime fiscal privilégié selon l'article 238 A ?
Un territoire est considéré comme régime fiscal privilégié si l'impôt qui y est dû est inférieur de 40% ou plus à celui qui serait dû en France dans les mêmes conditions. Cette règle vise à encadrer les montages d'optimisation fiscale.
Quelles preuves fournir pour déduire des charges vers un régime fiscal privilégié ?
Vous devez prouver que les opérations correspondent à des transactions réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour les territoires non coopératifs, il faut également démontrer un objet économique autre que l'optimisation fiscale.
Ce que dit l’article 238 A du CGI
L’article 238 A CGI déductibilité charges encadre strictement la déduction fiscale des paiements effectués vers l’étranger. Ce texte vise particulièrement les intérêts, redevances de brevets, rémunérations de services et autres charges versées à des entités situées dans des régimes fiscaux privilégiés ou des territoires non coopératifs. L’administration fiscale cherche ainsi à lutter contre l’évasion fiscale et les montages artificiels.
Application pratique de l’article 238 A
Pour les TPE/PME
Les petites entreprises qui versent des redevances brevets étranger ou paient des prestations de services à l’international doivent être vigilantes. Par exemple, une PME versant 50 000 € de redevances annuelles à une société luxembourgeoise taxée à 2% devra justifier la réalité économique de cette opération, le Luxembourg étant potentiellement qualifiable de régime fiscal privilégié selon le test des 40%.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats utilisant des logiciels ou bases de données hébergées dans des juridictions à faible fiscalité doivent documenter ces prestations. Un cabinet parisien payant 20 000 € annuels pour un logiciel juridique à une société irlandaise imposée à 6% doit conserver tous les éléments prouvant l’utilisation réelle du service et son prix de marché.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins concernés par ces montages complexes, les auto-entrepreneurs peuvent être impactés s’ils utilisent des services numériques facturés depuis l’étranger ou versent des commissions à des intermédiaires étrangers dans le cadre de leur activité.
Points d’attention essentiels
L’article 238 A distingue deux régimes : les régimes fiscaux privilégiés (test des 40% d’écart fiscal) où la déductibilité reste possible sous conditions de preuve, et les territoires non coopératifs (listés à l’article 238-0 A) où la déductibilité est quasi-impossible sauf à démontrer un objet économique réel. La charge de la preuve incombe toujours au contribuable français. Attention particulière aux emprunts conclus après le 1er mars 2010 dont les intérêts vers des territoires non coopératifs sont systématiquement non déductibles.
Articles du CGI liés
L’article 238 A s’articule étroitement avec l’article 238-0 A qui définit les territoires non coopératifs, et l’article 39 concernant les charges déductibles. Les règles de prix de transfert (article 57) peuvent également s’appliquer pour apprécier le caractère normal des charges.
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