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Article 238 bis-0 I bis CGI : émissions valeurs mobilières

Article 238 bis-0 I bis 0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 238 bis-0 I bis du CGI

I. – Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l’émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l’article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l’entreprise émettrice ou par l’intermédiaire d’un tiers, sont compris dans le résultat imposable de cette entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s’il est postérieur, de l’exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d’émission, sous déduction des intérêts déjà imposés sur cette même fraction postérieurement à la date du douzième anniversaire de l’émission. Pour l’application des dispositions de la phrase précédente, le montant de ces produits est réputé égal à la différence entre le montant nominal de l’émission et la fraction transférée hors de France majorée des intérêts capitalisés, jusqu’à ce douzième anniversaire, calculés au taux d’intérêt actuariel défini au deuxième alinéa du 2 du II de l’article 238 septies E à la date du transfert. Par exception aux dispositions du premier alinéa, cette imposition est différée au titre de l’exercice au cours duquel ces valeurs mobilières donnent lieu au paiement d’un montant d’intérêts effectif inférieur au produit du montant nominal de l’émission par le taux d’intérêt légal si cet exercice est postérieur à l’exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d’émission. En cas de rachat des valeurs mobilières postérieurement à l’exercice d’imposition défini au premier ou deuxième alinéa, l’annulation de cette dette n’entraîne pas d’imposition supplémentaire. II. – Les dispositions du I s’appliquent aux émissions de valeurs mobilières réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 ainsi qu’aux émissions réalisées en 1992 sous réserve que les produits mentionnés au I n’aient pas été imposés sur le fondement de l’article 238 bis-0 I, et dont les dettes corrélatives sont inscrites au bilan d’ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l’entreprise émettrice.

Ce que dit l’article 238 bis-0 I bis du CGI

L’article 238 bis-0 I bis du Code général des impôts traite de l’imposition des produits financiers issus d’émissions de valeurs mobilières historiques. Cette disposition vise spécifiquement les entreprises ayant transféré hors de France une fraction des sommes reçues lors d’émissions de valeurs mobilières entre 1988 et 1992.

Application pratique de l’article 238 bis-0 I bis

Mécanisme d’imposition différée

L’article 238 bis-0 I bis prévoit une imposition au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, si postérieur, de l’exercice du 15ème anniversaire de l’émission. Par exemple, pour une émission de 10 millions d’euros en 1990 avec 3 millions transférés hors de France, l’imposition interviendrait en 2005 sur les produits générés par cette fraction transférée.

Calcul des produits imposables

Le montant imposable correspond à la différence entre le nominal de l’émission et la fraction transférée, majorée des intérêts capitalisés au taux actuariel jusqu’au 12ème anniversaire. Pour reprendre l’exemple précédent : si les intérêts capitalisés atteignent 1,5 million d’euros sur 12 ans, le produit imposable serait de (10 millions – 4,5 millions) = 5,5 millions d’euros, sous déduction des intérêts déjà imposés après le 12ème anniversaire.

Exception pour paiement d’intérêts réduits

L’imposition peut être différée si les valeurs mobilières génèrent un montant d’intérêts effectif inférieur au produit du nominal par le taux légal, après le 15ème anniversaire.

Points d’attention pour les entreprises

L’article 238 bis-0 I bis concerne principalement les grandes entreprises ayant procédé à des montages financiers complexes dans les années 1988-1992. Les PME et professions libérales sont rarement concernées par ces dispositions historiques. Cependant, en cas de rachat d’entreprise ou de restructuration, il convient de vérifier l’existence de telles opérations dans le passé.

La condition essentielle d’application réside dans l’inscription des dettes corrélatives au bilan d’ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005. Sans cette inscription, les dispositions ne s’appliquent pas.

Articles du CGI liés

L’article 238 bis-0 I bis fait référence à l’article L. 228-97 du Code de commerce concernant les valeurs mobilières et à l’article 238 septies E pour le calcul du taux actuariel. Il s’articule également avec l’article 238 bis-0 I relatif aux transferts d’actifs hors de France.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales à Paris 8, nous recommandons une vigilance particulière lors d’acquisitions d’entreprises anciennes. Un audit fiscal préalable permet d’identifier d’éventuelles obligations découlant de l’article 238 bis-0 I bis et d’autres dispositions similaires, évitant ainsi des surprises fiscales ultérieures pour nos clients.

Questions fréquentes sur l’article 238 bis-0 I bis

Quand s'applique l'article 238 bis-0 I bis du CGI ?

Cet article s'applique aux émissions de valeurs mobilières réalisées entre 1988 et 1992, lorsque les produits du placement de fractions transférées hors de France n'ont pas été imposés. L'imposition intervient au plus tard lors du 15ème anniversaire de l'émission.

Comment calculer les produits imposables selon l'article 238 bis-0 I bis ?

Le montant imposable correspond à la différence entre le montant nominal de l'émission et la fraction transférée hors de France, majorée des intérêts capitalisés calculés au taux actuariel jusqu'au 12ème anniversaire. Les intérêts déjà imposés sont déductibles.

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