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Article 238 bis-0 I CGI : transfert d’actifs hors France

Article 238 bis-0 I 0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 238 bis-0 I du CGI

I. – Une entreprise qui a transféré ou transfère hors de France, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, des éléments de son actif à une personne, à un organisme, dans un trust ou dans une institution comparable, en vue de les gérer dans son intérêt ou d’assumer pour son compte un engagement existant ou futur, comprend dans son résultat imposable les résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi. Ces résultats, arrêtés à la clôture de chacun des exercices de l’entreprise, sont déterminés selon les règles applicables au bénéfice de cette dernière, indépendamment de ses autres opérations, à partir d’une comptabilité distincte tenue pour son compte par la personne, l’organisme, le trust ou l’institution comparable à qui les actifs ont été transférés. A l’appui de la déclaration de ses résultats, l’entreprise produit : Un état qui mentionne la nature, la consistance et les caractéristiques des éléments d’actif transférés ou des biens acquis en remploi, la personne, l’organisme, le trust ou l’institution comparable à qui les actifs ont été transférés ainsi que l’Etat ou le territoire où il est établi ; Une déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs. L’entreprise est autorisée à imputer sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison des résultats mentionnés au deuxième alinéa, l’impôt acquitté, le cas échéant, hors de France, sur les mêmes résultats, à condition que ce dernier soit comparable à l’impôt sur les sociétés. A défaut du respect des dispositions du présent article, l’entreprise comprend dans ses résultats imposables de chaque exercice une somme égale au produit du montant de la valeur réelle, à l’ouverture du même exercice, des actifs définis au premier alinéa par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l’article 39 . Pour l’application du présent alinéa, la valeur réelle des actifs à l’ouverture d’un exercice est égale à la valeur réelle de ces mêmes actifs au moment du transfert, majorée des produits acquis depuis cette date ou, à défaut, du total des sommes calculées ainsi qu’il est précisé à la phrase qui précède. Toutefois, l’entreprise peut apporter la preuve que le résultat ainsi déterminé excède le résultat effectivement réalisé, déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa. II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux transferts qui résultent de l’exécution de contrats d’assurances ou de mandats. III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises concernées. IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

Ce que dit l’article 238 bis-0 I du CGI

L’article 238 bis-0 I du Code général des impôts encadre strictement le transfert d’actifs hors de France par les entreprises françaises. Cette disposition anti-évasion fiscale s’applique lorsqu’une société transfère des éléments d’actif à une entité étrangère (personne, organisme, trust) pour les gérer dans son intérêt. L’objectif est d’éviter que les entreprises échappent à l’imposition française en délocalisant leurs actifs productifs.

Application pratique du transfert d’actifs

Pour les TPE/PME

Une PME qui transfère par exemple 500 000 € d’actifs financiers vers un trust luxembourgeois doit déclarer annuellement les résultats générés par ces actifs et les imposer en France. Si elle néglige ses obligations déclaratives, elle subira une imposition forfaitaire de 12 500 € par an (500 000 € × 2,5%). Cette règle concerne notamment les holding patrimoniales et les structures d’optimisation mal conseillées.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux utilisant des structures offshore pour gérer leur trésorerie excédentaire sont particulièrement concernés. Un cabinet d’avocats transférant des liquidités vers une société de gestion suisse doit maintenir une comptabilité distincte et déclarer les plus-values réalisées. L’imputation des impôts étrangers reste possible si l’État applique un impôt comparable à l’IS français.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que moins fréquent, un auto-entrepreneur développant une activité internationale pourrait être concerné s’il constitue une structure étrangère pour gérer des actifs. Le seuil de chiffre d’affaires de l’auto-entreprise limite généralement ce type d’opération, mais la vigilance reste nécessaire.

Points d’attention essentiels

La comptabilité distincte constitue l’obligation centrale : elle doit retracer fidèlement la gestion des actifs transférés selon les règles françaises. Les exceptions prévues concernent les contrats d’assurance et mandats classiques. Le calcul forfaitaire punitif s’applique dès la première année de manquement, rendant le coût de l’irrégularité très élevé. La preuve contraire reste admise si l’entreprise démontre que le résultat réel est inférieur au forfait.

Articles du CGI liés

L’article 238 bis-0 I s’articule avec l’article 39 pour le taux d’imposition forfaitaire et avec les dispositions sur les prix de transfert. Il complète le dispositif anti-évasion avec les articles 57, 123 bis et la législation sur les paradis fiscaux. La cohérence du système fiscal français impose une lecture globale de ces textes.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement nos clients parisiens dans la structuration internationale de leurs activités. Notre expertise en fiscalité des TPE/PME nous permet d’anticiper les contraintes de l’article 238 bis-0 I dès la conception du projet. Nous recommandons un audit préalable pour toute opération de transfert d’actifs, assortie d’une veille déclarative rigoureuse pour éviter les pénalisations forfaitaires souvent disproportionnées.

Questions fréquentes sur l’article 238 bis-0 I

Quelles sont les obligations déclaratives pour un transfert d'actifs hors de France selon l'article 238 bis-0 I ?

L'entreprise doit produire un état détaillant la nature des actifs transférés, l'identité du bénéficiaire et son pays d'établissement. Elle doit également fournir une déclaration des résultats provenant de la gestion de ces actifs avec une comptabilité distincte.

Que se passe-t-il en cas de non-respect de l'article 238 bis-0 I du CGI ?

L'entreprise doit inclure dans ses résultats imposables une somme forfaitaire calculée en appliquant le taux de l'article 39 (actuellement 2,5%) à la valeur réelle des actifs transférés. Cette pénalité s'applique chaque année tant que les obligations ne sont pas respectées.

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