Texte officiel de l’article 238 bis HP du CGI
I.-(Abrogé) II.-L’agrément prévu à l’article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l’achat en copropriété de navires de pêche neufs : a) Exploités de façon directe et continue dans les départements d’outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale ou de sociétés d’armement à la pêche telles que définies au II de l’article 240 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d’agrément ; b) Et n’ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies. Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d’intérêts si la créance correspondante est liquide. Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société mentionné au a, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d’une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l’artisan pêcheur ou la société doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété. Le capital mentionné à l’article 238 bis HO s’entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche. Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société. Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés aux premier à troisième alinéas. Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans. En cas de financement de navire neuf, l’agrément est accordé sous réserve que l’artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au a s’engagent à exploiter ce navire dans les départements d’outre-mer jusqu’au terme d’une période de dix ans décomptée à partir de la date d’octroi de l’agrément prévu à l’article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement. L’avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au moins à 15 % du montant des souscriptions visées à l’article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de cession du navire.
Questions fréquentes sur l’article 238 bis HP
Quelles sociétés peuvent bénéficier de l'agrément prévu à l'article 238 bis HP ?
L'agrément est accordé aux sociétés anonymes ayant pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche neufs exploités dans les DOM par des artisans pêcheurs de moins de 50 ans. Ces sociétés ne doivent pas avoir bénéficié des avantages des articles 199 undecies A, B ou 217 undecies.
Quelle est la durée minimale de détention des parts de copropriété ?
Les sociétés agréées doivent conserver les parts de copropriété pendant au moins 5 ans à compter de la mise en exploitation du navire. Plus de la moitié des parts doit être détenue pendant 5 ans par un artisan pêcheur dans le cadre d'une accession à la propriété sur 10 ans maximum.
Ce que dit l’article 238 bis HP du CGI
L’article 238 bis HP du Code général des impôts définit les conditions d’agrément des sociétés anonymes spécialisées dans le financement de la pêche artisanale en outre-mer. Ce dispositif fiscal encadre strictement l’investissement dans les navires de pêche neufs via des sociétés dédiées, avec des obligations de détention et d’exploitation spécifiques.
Conditions d’agrément et modalités pratiques
Critères d’éligibilité des sociétés
Les sociétés anonymes candidates à l’agrément doivent avoir pour objet exclusif l’achat en copropriété de navires de pêche neufs. L’exploitation doit être assurée directement par des artisans pêcheurs ou pêcheurs associés âgés de moins de 50 ans à la date de demande d’agrément. Par exemple, une société anonyme constituée avec un capital de 500 000 € peut placer jusqu’à 125 000 € (25% maximum) en comptes productifs d’intérêts.
Obligations de détention et durées
La réglementation impose que plus de 50% des parts de copropriété soit détenue pendant 5 ans par l’artisan pêcheur, avec une détention initiale d’au moins 20% des parts. La société doit conserver les parts pendant minimum 5 ans à compter de la mise en exploitation. Aucun actionnaire ne peut détenir plus de 25% du capital pendant 5 ans après souscription.
Application pratique selon votre statut
Pour les TPE/PME
Les entreprises souhaitant investir dans ce secteur doivent respecter la limite de détention de 25% du capital et s’assurer de la forme nominative des actions souscrites. L’engagement d’exploitation de 10 ans dans les DOM constitue un critère déterminant pour l’obtention et le maintien de l’agrément.
Pour les professions libérales et avocats
Ces professionnels peuvent participer au financement via les sociétés agréées en bénéficiant des déductions prévues aux articles 163 duovicies et 217 decies, sous réserve du respect des conditions de détention et de la rétrocession d’au moins 15% de l’avantage fiscal.
Pour les auto-entrepreneurs
Le dispositif étant centré sur les sociétés anonymes et les déductions d’impôt sur les sociétés, les auto-entrepreneurs ont un accès limité à ce mécanisme, sauf participation indirecte via des structures ad hoc.
Points d’attention essentiels
La rétrocession obligatoire d’au moins 15% de l’avantage fiscal sous forme de diminution de loyer ou prix de cession constitue une obligation majeure. En cas de cession anticipée, le cessionnaire doit reprendre tous les engagements d’exploitation. Le non-respect de ces conditions peut entraîner la remise en cause de l’agrément et la reprise des avantages fiscaux.
Articles du CGI liés
Ce dispositif s’articule avec les articles 238 bis HO (sociétés de financement pêche), 199 undecies A et B (réductions d’impôt), 217 decies (déductions), et 238 bis HQ (exclusions de régimes). L’ensemble forme un cadre fiscal cohérent pour l’investissement maritime outre-mer.
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