Texte officiel de l’article 238 bis HX du CGI
Les sociétés définies à l’article 238 bis HW ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D .
Questions fréquentes sur l’article 238 bis HX
Une société agréée 238 bis HW peut-elle bénéficier du régime capital-risque ?
Non, l'article 238 bis HX interdit expressément aux sociétés d'approvisionnement électrique de bénéficier des régimes fiscaux avantageux des sociétés de capital-risque ou des SUIR.
Quels régimes fiscaux sont exclus par l'article 238 bis HX ?
Deux régimes sont exclus : le régime des sociétés de capital-risque (loi du 11 juillet 1985) et celui des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (article 208 D du CGI).
Ce que dit l’article 238 bis HX du CGI
L’article 238 bis HX du CGI établit une exclusion claire et définitive pour les sociétés d’approvisionnement électrique à long terme. Ces sociétés, définies à l’article 238 bis HW, ne peuvent pas cumuler leur statut spécialisé avec les avantages fiscaux accordés aux véhicules d’investissement traditionnels. Cette disposition vise à éviter le détournement des régimes fiscaux privilégiés vers des activités commerciales spécialisées dans l’énergie.
Application pratique des exclusions
Pour les TPE/PME industrielles
Les entreprises industrielles souhaitant investir dans une société d’approvisionnement électrique doivent comprendre que leur participation ne bénéficiera pas des avantages fiscaux habituels des investissements en capital-risque. Par exemple, une PME métallurgique investissant 50 000 € dans une société agréée 238 bis HW ne pourra pas déduire cette somme selon les modalités prévues pour les sociétés de capital-risque, malgré le caractère risqué de l’investissement.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales, notamment les avocats gérant des structures importantes consommatrices d’électricité, doivent anticiper cette exclusion lors de leurs choix d’investissement énergétique. Un cabinet d’avocats parisien consommant 500 MWh annuels ne pourra pas optimiser fiscalement son investissement dans une société d’approvisionnement via les régimes SUIR.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que rarement concernés par ces investissements en raison des seuils de consommation électrique requis, les auto-entrepreneurs évoluant vers des statuts sociétaires doivent connaître cette limitation pour leurs projets de développement futurs.
Points d’attention juridiques et fiscaux
Cette exclusion s’applique de manière automatique et non optionnelle. Elle concerne spécifiquement la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 pour les sociétés de capital-risque et l’article 208 D du CGI pour les SUIR. Les investisseurs doivent donc évaluer la rentabilité de ces participations sans les avantages fiscaux habituellement accordés aux investissements risqués, ce qui peut modifier significativement l’équation économique de l’opération.
Articles du CGI liés
L’article 238 bis HX s’inscrit dans un ensemble cohérent avec l’article 238 bis HW (définition des sociétés concernées), l’article 238 bis HY (sanctions) et l’article 208 D (régime SUIR exclu). Cette architecture législative garantit l’étanchéité entre les différents régimes fiscaux dérogatoires.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet AdvizExperts accompagne les entreprises parisiennes dans l’optimisation de leurs investissements énergétiques tout en respectant ces contraintes fiscales. Nous recommandons une analyse prévisionnelle complète intégrant ces exclusions pour évaluer la pertinence économique réelle de ces participations spécialisées et identifier d’éventuelles alternatives d’optimisation fiscale compatibles.