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Article 238 octies CGI : plus-values immobilières entreprises

Article 238 octies VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 238 octies du CGI

I. – Les plus-values réalisées jusqu’à une date qui sera fixée par décret (1), sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er janvier 1972, par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés, à l’occasion de la cession d’immeubles qu’elles ont construits ou fait construire et qui ne présentent pas le caractère d’éléments de l’actif immobilisé au sens de l’article 40 , peuvent néanmoins bénéficier des dispositions de cet article lorsqu’elles se rapportent à des immeubles affectés à l’habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et dont la construction était achevée à la date de la cession (2). Toutefois, le montant de la somme à réinvestir est, le cas échéant, déterminé sous déduction des sommes empruntées pour la construction ou l’acquisition des éléments cédés et non encore remboursées à la date de la cession. D’autre part, sous les sanctions prévues au 4 de l’article 40, le remploi correspondant doit être obligatoirement effectué, soit dans la construction d’immeubles affectés à l’habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, soit en l’achat de terrains pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l’article 1594-0 G a été souscrit, soit en la souscription d’actions ou de parts de sociétés ayant pour objet principal de concourir directement ou indirectement à la construction d’immeubles dans des conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l’économie et des finances (3). Dans le cas où le remploi ayant été effectué en achat de terrains, les conditions fixées au A de l’article 1594-0 G n’ont pas été remplies, la plus-value est rapportée aux bénéfices de l’exercice en cours à l’expiration du délai prévu audit article. Sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par décret (4), les plus-values provenant de ventes précédées de versements d’acomptes ou d’avances faits à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent paragraphe. Pour l’application de ce paragraphe, les ventes d’immeubles en l’état futur d’achèvement peuvent être assimilées à des ventes d’immeubles achevés dans des conditions qui sont fixées par décret (5). II. – Les plus-values visées au I peuvent bénéficier des dispositions de l’article 41 . Elles peuvent également être placées sous le régime d’exonération prévu à l’article 210 , en cas de fusion de sociétés ou d’opérations assimilées remplissant les conditions prévues au 2 dudit article 210. III. – (Périmé). (1) Annexe III, art. 10 H bis et 46 quater-0 R. (2) Voir Annexe II, art. 165. (3) Annexe IV, art. 23 J et 23 K. (4) Annexe II, art. 168. (5) Annexe II, art. 166,167 et 169.

Ce que dit l’article 238 octies du CGI

L’article 238 octies plus-values immobilières constitue un dispositif fiscal spécifique permettant aux entreprises de bénéficier d’un report d’imposition sur les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles qu’elles ont construits. Ce mécanisme s’applique aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au titre des BIC ou de l’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions strictes.

Pour être éligibles, les immeubles cédés doivent être affectés à l’habitation pour au moins trois quarts de leur superficie totale et leur construction doit être achevée à la date de cession. Contrairement aux éléments d’actif immobilisé classiques, ces biens ne relèvent pas de l’article 40 du CGI.

Application pratique du régime de report

Pour les TPE/PME du secteur immobilier

Les petites entreprises de construction peuvent optimiser leur fiscalité grâce à ce dispositif. Par exemple, une PME réalisant une plus-value cession immeuble entreprise de 100 000 € peut reporter cette imposition en réinvestissant dans un nouveau projet immobilier. Le montant à réinvestir est calculé après déduction des emprunts non remboursés à la date de cession.

Pour les professions libérales et avocats

Bien que moins fréquent, ce régime peut concerner les professionnels libéraux ayant une activité de construction immobilière accessoire. L’obligation remploi plus-value doit être respectée dans les délais impartis pour éviter la réintégration fiscale.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs du secteur de la construction peuvent également bénéficier de ce dispositif, sous réserve de respecter les seuils de chiffre d’affaires et les conditions d’affectation des immeubles à l’habitation.

Points d’attention essentiels

Le report imposition plus-value est soumis à des obligations strictes de remploi. L’entreprise doit réinvestir dans : la construction d’immeubles d’habitation (75% minimum), l’achat de terrains avec engagement de construire selon l’article 1594-0 G, ou la souscription d’actions de sociétés de construction. Les ventes avec acomptes ou avances sont généralement exclues du bénéfice de ce régime.

Articles du CGI liés

L’article 238 octies s’articule avec l’article 40 (définition de l’actif immobilisé), l’article 41 (étalement des plus-values) et l’article 210 (fusions-acquisitions). Cette interconnexion permet une optimisation fiscale globale des opérations immobilières d’entreprise.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement nos clients TPE/PME du secteur immobilier dans l’optimisation de leurs plus-values. Notre expertise nous permet de sécuriser l’application de l’article 238 octies en anticipant les obligations de remploi et en structurant les opérations pour maximiser les avantages fiscaux tout en respectant la réglementation.

Questions fréquentes sur l’article 238 octies

Quelles entreprises peuvent bénéficier de l'article 238 octies du CGI ?

Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu (BIC) ou de l'impôt sur les sociétés peuvent en bénéficier lors de la cession d'immeubles qu'elles ont construits, à condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour au moins 75% de leur superficie.

Quelles sont les obligations de remploi prévues par l'article 238 octies ?

Le remploi doit s'effectuer dans la construction d'immeubles d'habitation (75% minimum), l'achat de terrains avec engagement de construire, ou la souscription d'actions de sociétés de construction immobilière. Le non-respect entraîne l'imposition immédiate de la plus-value.

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