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Article 238 quater J CGI : exceptions transfert fiducie

Article 238 quater J III : Fiducie Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 238 quater J du CGI

I. – Les dispositions de l’article 238 quater I ne s’appliquent pas en cas de transfert des droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire réalisé dans le cadre d’une opération bénéficiant des dispositions prévues aux articles 41 , 151 octies, 151 octies A ou 210 A . II. – Les dispositions de l’article 238 quater I ne s’appliquent pas lorsque, en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, le constituant : 1° Société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cesse totalement ou partiellement d’être soumis à l’impôt sur le revenu, ou s’il change son objet social ou son activité réelle ; 2° Personne morale mentionnée aux articles 238 ter , 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D , 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies devient passible de l’impôt sur les sociétés ; 3° Cesse totalement ou partiellement d’être soumis à l’impôt sur les sociétés. Les dispositions du présent II s’appliquent à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables relatives aux droits dans la fiducie et que l’imposition des profits et des plus-values définis à l’article 238 quater B demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable au constituant.

Ce que dit l’article 238 quater J du CGI

L’article 238 quater J du CGI établit les exceptions importantes au principe d’imposition immédiate prévu par l’article 238 quater I lors de transferts de droits fiduciaires. Cette disposition permet d’éviter une taxation prématurée dans deux situations spécifiques : les opérations de restructuration et les changements de régime fiscal du constituant.

Le premier volet (I) vise les transferts réalisés dans le cadre d’opérations bénéficiant des articles 41 (fusions-scissions), 151 octies et 151 octies A (plus-values professionnelles), ou 210 A (restructurations de sociétés). Le second volet (II) concerne les changements de régime fiscal du constituant sans création de personne morale nouvelle.

Application pratique pour les entreprises

Pour les TPE/PME en restructuration

Une SARL constituant une fiducie peut fusionner avec une autre société sans déclencher l’imposition immédiate des résultats fiduciaires, à condition que l’opération respecte les dispositions de l’article 210 A. Par exemple, si une SARL détenant des droits fiduciaires évalués à 500 000 € fusionne avec sa société mère, l’article 238 quater J CGI permet de reporter l’imposition. La société absorbante reprend les droits fiduciaires sans taxation immédiate, préservant ainsi 166 500 € d’impôt (taux IS à 33,33 %).

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats constitués en société civile professionnelle (SCP) peuvent bénéficier de ces exceptions transfert fiducie lors d’un changement de forme juridique. Si une SCP soumise à l’IR opte pour l’IS, les droits fiduciaires ne sont pas imposés immédiatement. Cette continuité fiscale est cruciale pour un cabinet détenant par exemple un portefeuille immobilier de 2 millions d’euros en fiducie, évitant une imposition de 660 000 € au moment du changement de régime.

Pour les auto-entrepreneurs en développement

Bien que les auto-entrepreneurs utilisent rarement la fiducie, ceux évoluant vers une structure sociétale peuvent être concernés. Le passage du régime micro-BNC vers une SELARL permet de maintenir la neutralité fiscale des droits fiduciaires préexistants.

Points d’attention essentiels

L’application de l’article 238 quater J CGI est strictement encadrée par deux conditions cumulatives. Premièrement, aucune modification ne peut être apportée aux écritures comptables relatives aux droits fiduciaires. Cette exigence implique une continuité comptable absolue entre l’ancien et le nouveau régime fiscal. Deuxièmement, l’imposition des profits et plus-values définis à l’article 238 quater B doit demeurer possible sous le nouveau régime. Cette condition garantit que l’exception n’aboutit pas à une exonération définitive mais seulement à un report d’imposition.

La vigilance est particulièrement requise lors des changements de régime fiscal. Une société de personnes cessant partiellement d’être soumise à l’IR doit maintenir la possibilité d’imposer les résultats fiduciaires selon les nouvelles modalités applicables.

Articles du CGI liés

L’article 238 quater J CGI s’articule étroitement avec l’article 238 quater I (principe d’imposition immédiate), l’article 238 quater B (détermination des résultats fiduciaires), et les articles 41, 151 octies, 151 octies A et 210 A relatifs aux opérations de restructuration. Cette cohérence législative assure la neutralité fiscale des opérations économiquement justifiées tout en préservant les droits du Trésor.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales à Paris 8, nous recommandons une analyse préalable approfondie avant tout projet de restructuration impliquant des droits fiduciaires. La documentation des conditions d’application de l’article 238 quater J CGI est cruciale pour sécuriser juridiquement l’opération. Nos experts vous accompagnent dans l’optimisation de vos restructurations en préservant les avantages fiscaux de vos montages fiduciaires, garantissant ainsi la continuité de vos activités dans les meilleures conditions fiscales.

Questions fréquentes sur l’article 238 quater J

Quand l'article 238 quater J s'applique-t-il en cas de transfert de droits fiduciaires ?

L'article 238 quater J s'applique lors d'opérations de restructuration (fusion, scission) ou en cas de changement de régime fiscal du constituant (passage IR/IS). Il évite l'imposition immédiate prévue par l'article 238 quater I sous certaines conditions.

Quelles sont les conditions pour bénéficier des exceptions de l'article 238 quater J ?

Pour bénéficier des exceptions, aucune modification ne doit être apportée aux écritures comptables relatives aux droits fiduciaires. L'imposition des profits et plus-values doit rester possible sous le nouveau régime fiscal applicable au constituant.

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