Texte officiel de l’article 238 quater K du CGI
I. – Par exception aux dispositions de l’article 238 quater I, lorsque le contrat de fiducie prend fin, les profits ou les pertes ainsi que les plus ou moins-values résultant du transfert des biens ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ne sont pas compris dans le résultat imposable de l’exercice de transfert si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le contrat de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire ; 2° Le constituant doit respecter les engagements suivants : a) Inscrire à son bilan les biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents ; b) Se substituer au fiduciaire pour la réintégration des provisions et résultats afférents aux biens et droits transférés dont la prise en compte avait été différée pour l’imposition du patrimoine fiduciaire ; c) Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui ont été transférées d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire ; d) Réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus ou moins-values dégagées lors du transfert de biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée. Cette période est de cinq ans dans les autres cas. Toutefois, la cession d’un bien amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d’après la valeur d’inscription à son bilan ; 3° Les éléments autres que les immobilisations doivent être inscrits au bilan du constituant pour la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire.A défaut, le profit correspondant à la différence entre la valeur d’inscription au bilan du constituant de ces éléments et la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire est compris dans le résultat imposable de ce dernier au titre de l’exercice au cours duquel intervient le retour des biens au constituant. II. – Pour l’application du I, les engagements mentionnés au 2° du I sont pris dans l’acte constatant le transfert des biens ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. III. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies A. Pour l’application du c du 2° du I, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés au premier alinéa qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d’après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire. Ces dispositions s’appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d’un fonds de commerce ou assimilé. IV. – Pour l’application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l’article 219 sont assimilés à des éléments non amortissables de l’actif immobilisé. V. – Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article, notamment lorsque le constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Questions fréquentes sur l’article 238 quater K
Quelles sont les conditions pour bénéficier de la neutralité fiscale en fin de fiducie selon l'article 238 quater K ?
Le contrat de fiducie doit prendre fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire, et le constituant doit respecter des engagements précis : inscription des biens au bilan, réintégration des provisions et calcul des plus-values selon les valeurs fiscales du patrimoine fiduciaire. Ces engagements doivent être formalisés par acte authentique.
Comment sont réintégrées les plus-values sur biens amortissables lors du retour de fiducie ?
Les plus-values sont réintégrées par parts égales sur 15 ans pour les constructions et plantations, et sur 5 ans pour les autres biens amortissables. En cas de cession anticipée, la fraction non encore réintégrée devient immédiatement imposable.
Ce que dit l’article 238 quater K du CGI
L’article 238 quater K CGI organise un régime de neutralité fiscale lors de la fin d’un contrat de fiducie. Cette disposition dérogatoire permet d’éviter l’imposition immédiate des profits, pertes et plus ou moins-values générés par le retour des biens du patrimoine fiduciaire vers le constituant, sous réserve du respect de conditions strictes.
Le principe de neutralité s’applique uniquement lorsque le contrat de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire, évitant ainsi une double imposition qui pénaliserait les entreprises recourant à cette structure juridique.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Une PME ayant transféré un immeuble de bureaux de 500 000 € en fiducie peut récupérer ce bien sans impact fiscal immédiat. Elle devra cependant inscrire l’immeuble à son bilan pour sa valeur fiscale dans la fiducie et s’engager à réintégrer sur 15 ans les plus-values éventuelles générées pendant la période fiduciaire. Si une plus-value de 150 000 € a été constatée, elle sera réintégrée à hauteur de 10 000 € par an.
Pour les professions libérales et avocats
Un cabinet d’avocats récupérant des parts de SCI détenues en fiducie doit les inscrire pour leur valeur fiscale fiduciaire. Les modalités spécifiques aux BNC, prévues au paragraphe V, nécessitent une attention particulière car le régime comptable diffère des BIC. Le cabinet devra adapter ses écritures comptables en conséquence.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs sont rarement concernés par ce dispositif, la fiducie étant principalement utilisée par des structures plus importantes. Cependant, en cas d’évolution vers un autre statut, les règles de l’article 238 quater K peuvent s’appliquer lors de la transformation.
Points d’attention
La formalisation des engagements constitue un point critique : ils doivent figurer dans l’acte de transfert ou un acte sous seing privé avec date certaine. L’absence de ces engagements fait perdre le bénéfice de la neutralité fiscale. Les contrats de crédit-bail font l’objet de règles spécifiques d’assimilation à des immobilisations. Pour les titres de portefeuille exclus du régime des plus-values long terme, ils sont traités comme des éléments non amortissables, impactant le calcul des plus-values futures.
Articles du CGI liés
L’article 238 quater K déroge à l’article 238 quater I qui prévoit l’imposition en fin de fiducie. Il s’articule avec l’article 39 duodecies A pour les amortissements et l’article 219 pour les titres de portefeuille. Les articles 238 quater A à J forment un ensemble cohérent régissant la fiscalité de la fiducie.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé TPE/PME à Paris 8, nous recommandons d’anticiper la fin de fiducie en préparant minutieusement les actes et engagements requis. Notre expertise en fiducie nous permet d’optimiser cette transition fiscale complexe, particulièrement pour nos clients professions libérales et avocats confrontés aux spécificités du régime BNC. N’hésitez pas à nous consulter avant toute opération de retour de fiducie.