Texte officiel de l’article 238 quindecies du CGI
I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ; 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. Pour l’application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 1 000 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 500 000 €. II. – L’exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : 1 L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; 2 La personne à l’origine de la transmission est : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu ; b) Un organisme sans but lucratif ; c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l’un de leurs établissements publics ; d) Une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes : 1° elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ; 2° son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l’exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’ article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’ article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours de l’exercice ; Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ; 3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s’il s’agit d’une société, l’un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n’exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l’entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. III. – Est assimilée à une branche complète d’activité l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies . Lorsqu’il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 500 000 € ; 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 500 000 € et inférieure à 1 000 000 €. Pour l’application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 1 000 000 € et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 500 000 €. Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l’intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes. Par dérogation au V, les dispositions du présent III s’appliquent aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l’exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire. IV. – L’exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l’une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l’opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article. V. – Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission de l’entreprise individuelle ou de la branche complète d’activité portant sur : 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ; 2° Des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. VI. – Pour l’application des dispositions prévues aux III et V, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l’actif. Pour l’application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du A de l’article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l’exploitation de l’activité. VII. – La transmission d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° L’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; 2° La transmission est réalisée au profit du locataire ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable. Pour l’appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l’activité donnée en location ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. VII bis.-Les montants de 500 000 € et de 1 000 000 € mentionnés aux I et III du présent article sont portés respectivement à 700 000 € et 1 200 000 € lorsque la transmission mentionnée aux mêmes I et III et respectant les conditions prévues aux 1 et 2 du II est réalisée au profit : 1° D’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même transmission ; 2° Ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° du présent VII bis au titre de cette même transmission. L’exonération résultant de la majoration des seuils mentionnée au premier alinéa du présent VII bis est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux 1° et 2°, des aides mentionnées au I de l’article 73 B. VIII. – L’option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l’article 41, au I ter de l’article 93 quater , aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l’article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C. VIII bis.-L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I du présent article si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ; 2° L’agent général d’assurances cède son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité. IX. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Questions fréquentes sur l’article 238 quindecies
Quels sont les seuils d'exonération pour la transmission d'entreprise selon l'article 238 quindecies ?
L'exonération est totale si la valeur de cession est ≤ 500 000 €, partielle entre 500 000 € et 1 000 000 €. Pour les jeunes agriculteurs, les seuils sont majorés à 700 000 € et 1 200 000 €.
Quelles sont les conditions d'activité requises pour bénéficier de l'exonération ?
L'activité doit être exercée depuis au moins 5 ans et être de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le cédant ne peut pas conserver le contrôle de l'entreprise cessionnaire.
Ce que dit l’article 238 quindecies du CGI
L’article 238 quindecies instaure un régime d’exonération plus-values transmission entreprise particulièrement avantageux. Cette disposition fiscale permet aux entrepreneurs de bénéficier d’une exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles lors de la cession de leur entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
Le mécanisme d’exonération s’articule autour de deux seuils : exonération totale pour les cessions ≤ 500 000 € et exonération dégressive entre 500 000 € et 1 000 000 €. Au-delà de 1 000 000 €, aucune exonération n’est accordée.
Application pratique du régime d’exonération
Calcul de l’exonération partielle
Pour une cession de 750 000 €, le taux d’exonération sera : (1 000 000 – 750 000) / 500 000 = 50%. Si la plus-value s’élève à 200 000 €, l’exonération sera de 100 000 €, laissant 100 000 € imposables.
Conditions d’éligibilité strictes
L’activité doit être exercée depuis 5 ans minimum. Les sociétés à l’IS doivent respecter les critères PME : moins de 250 salariés, CA < 50 M€ ou bilan < 43 M€, et indépendance capitalistique (détention < 25% par une grande entreprise).
Points d’attention pour les professionnels
Exclusions importantes
L’article 238 quindecies exclut expressément les plus-values sur biens immobiliers et parts de sociétés immobilières, sauf exception pour l’immobilier d’exploitation dans le cadre des parts sociales.
Incompatibilités avec d’autres régimes
Ce régime est exclusif des autres dispositifs d’exonération (articles 151 septies, 151 octies, etc.). Le choix doit être mûrement réfléchi selon la situation.
Spécificités sectorielles
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux peuvent bénéficier de l’exonération lors de la cession de leur clientèle. La transmission de parts de SEL est également éligible sous conditions.
Pour les auto-entrepreneurs
Les micro-entrepreneurs peuvent prétendre à l’exonération s’ils respectent le seuil d’activité de 5 ans et optent pour le régime réel d’imposition.
Surveillance post-transmission
L’administration fiscale surveille pendant 3 ans le respect de l’indépendance entre cédant et cessionnaire. Tout manquement entraîne la remise en cause de l’exonération.
Articles du CGI liés
Ce dispositif s’articule avec les articles 39 duodecies à 39 quindecies (régime des plus-values professionnelles) et l’article 151 nonies (définition des éléments professionnels). Il complète les régimes de report d’imposition des articles 238 nonies à 238 duodecies.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable Paris 8, nous accompagnons régulièrement TPE/PME, professions libérales et avocats dans l’optimisation fiscale de leurs transmissions. L’article 238 quindecies nécessite une analyse préalable rigoureuse des conditions d’éligibilité et une planification stratégique pour maximiser l’avantage fiscal. Notre expertise nous permet de sécuriser ces opérations complexes et d’éviter les écueils de remise en cause.