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Article 238 septies B CGI : répartition par annuités

Article 238 septies B VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 238 septies B du CGI

I. – Quand la prime de remboursement prévue à l’émission ou lors de l’acquisition originelle du droit excède 10 % du nominal ou du prix d’acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d’émission d’un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l’intérêt sont imposés après une répartition par annuités. Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit à la date d’anniversaire de l’entrée en jouissance. Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l’emprunt souscrit le taux d’intérêt actuariel brut déterminé à la date d’entrée en jouissance. Toutefois, lors du versement des intérêts ou de la prime, la base d’imposition est égale au montant des intérêts perçus et non encore imposés, et le cas échéant de la fraction non encore imposée de la prime. Ces règles ne s’appliquent pas aux titres émis par l’Etat dont le porteur à la possibilité d’obtenir la conversion dans les trois ans suivant l’émission. II. – Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l’impôt, réputés distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues à ce I. (Abrogé pour les exercices clos à compter du 29 septembre 1989.) III. – Les dispositions des I et II ne s’appliquent qu’aux titres émis à compter du 1er juin 1985. IV. – 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au II de l’article 238 septies A, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés après une répartition par annuités quand la prime excède 10 % du prix d’acquisition. Cependant, la répartition par annuités n’est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du II de l’article 238 septies A dont le prix moyen à l’émission est supérieur à 90 % de la valeur de remboursement. 2. L’annuité est calculée en appliquant au prix d’acquisition le taux d’intérêt actuariel déterminé à la date de l’acquisition. Toutefois, lors du remboursement de l’emprunt, du titre ou du droit, la base d’imposition est égale au montant de la fraction non encore imposée du revenu. En outre, la première annuité imposable après l’acquisition est calculée prorata temporis depuis la date d’acquisition jusqu’à la première date d’imposition. 3. En cas d’acquisition de titres d’un même débiteur et présentant la même échéance et le même mode de rémunération, mais acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres. Lors de chaque nouvelle acquisition, la répartition par annuités est modifiée en conséquence. 4. Lorsque le contrat comporte une clause d’indexation ou plusieurs dates de remboursement possibles, la prime de remboursement est déterminée en retenant comme taux d’intérêt actuariel le dernier taux de rendement brut à l’émission des obligations des sociétés privées connu lors de l’acquisition et la date de remboursement s’entend de la date la plus éloignée. 5. Chaque annuité est imposable annuellement et, à cet effet, est réputée avoir été perçue à la date qui, dans l’année d’imposition, correspond à celle qui est prévue pour le remboursement. 6. Le prélèvement prévu à l’article 125 A est opéré à la date prévue au 5 ci-dessus. Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle le titre ou le droit est déposé ou inscrit en compte, ou, dans les autres cas, par le débiteur sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet. 7. Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l’article 238 septies E. V. – A compter du 3 juin 1992, la répartition par annuités prévue aux I et IV cesse de s’appliquer aux titres détenus par les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel.

Ce que dit l’article 238 septies B du CGI

L’article 238 septies B du Code général des impôts organise la répartition par annuités des primes de remboursement et intérêts capitalisés. Cette disposition vise à éviter la concentration de l’imposition sur une seule année en étalant fiscalement les revenus sur la durée de détention des titres.

Le mécanisme s’applique dès que la prime de remboursement dépasse 10% du nominal ou du prix d’acquisition du titre. L’imposition suit alors le rythme économique réel du placement plutôt que sa réalisation comptable.

Application pratique de la répartition par annuités

Pour les TPE/PME

Les entreprises détenant des obligations à prime importante doivent intégrer chaque année dans leur résultat fiscal l’annuité calculée selon le taux actuariel. Par exemple, pour une obligation acquise 900€ et remboursable 1 200€ dans 5 ans (prime de 33%), l’annuité sera d’environ 60€ par an au lieu de 300€ la dernière année.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux investissant en obligations doivent déclarer annuellement la quote-part d’intérêts capitalisés même sans encaissement. Cette règle s’applique aux titres inscrits à l’actif professionnel et impacte directement le calcul des BNC.

Pour les auto-entrepreneurs

Depuis le paragraphe V, la répartition par annuités ne s’applique plus aux personnes physiques pour les titres non inscrits à un actif professionnel. Les auto-entrepreneurs en régime micro ne sont donc généralement pas concernés par ces dispositions complexes.

Points d’attention

Plusieurs exceptions encadrent l’application de l’article 238 septies B. Les titres d’État convertibles dans les 3 ans échappent à la règle. De plus, les emprunts dont le prix moyen d’émission dépasse 90% de la valeur de remboursement ne subissent pas la répartition par annuités, même si la prime excède 10%.

Le calcul prorata temporis s’impose pour la première annuité après acquisition. Les acquisitions multiples de titres similaires nécessitent un prix moyen pondéré, complexifiant la gestion fiscale.

Articles du CGI liés

L’article 238 septies B fonctionne en articulation avec l’article 238 septies A qui définit la prime de remboursement. L’article 125 A organise le prélèvement à la source sur ces annuités. Cette cohérence législative assure une imposition fluide des revenus obligataires.

Conseil AdvizExperts

La complexité de ces calculs actuariels nécessite un suivi rigoureux. Nos experts d’AdvizExperts, spécialisés dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales parisiennes, vous aident à optimiser la gestion fiscale de vos placements obligataires et à anticiper l’impact de la répartition par annuités sur votre trésorerie.

Questions fréquentes sur l’article 238 septies B

Quand s'applique la répartition par annuités de l'article 238 septies B ?

La répartition par annuités s'applique quand la prime de remboursement excède 10% du nominal ou du prix d'acquisition, ou lors de capitalisation d'intérêts. Cette règle concerne les emprunts obligataires et certains titres de créance.

Comment calculer l'annuité imposable selon l'article 238 septies B ?

L'annuité est calculée en appliquant le taux d'intérêt actuariel brut au montant nominal de l'emprunt. Elle est imposée annuellement au nom du détenteur à la date d'anniversaire de l'entrée en jouissance du titre.

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