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Article 238 septies E CGI : Prime de remboursement emprunts

Article 238 septies E VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 238 septies E du CGI

I. – Constitue une prime de remboursement : 1. Pour les emprunts négociables visés à l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120 , les titres de créances négociables visés à l’article 124 B et tous autres titres ou contrats d’emprunt ou de capitalisation négociables ou non, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l’exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l’acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l’acquisition ; 2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature et le prix d’acquisition du droit au paiement du principal, d’intérêts ou de toute autre rémunération de l’emprunt, ou du titre représentatif de l’un de ces droits. Le cas échéant, pour l’application du présent article, la prime comprend la différence entre la valeur actuelle du titre après détachement des droits d’achat, de souscription, d’échange ou d’option prévus au contrat et sa valeur de remboursement. Les dispositions du présent I sont applicables à un emprunt qui fait l’objet d’émissions successives et d’une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise à compter du 1er janvier 1993. II. – 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au I, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés au titre de chaque exercice après une répartition actuarielle quand la prime excède 10% du prix d’acquisition. Cependant, cette répartition actuarielle n’est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du I dont le prix moyen à l’émission est supérieur à 90% de leur valeur de remboursement. 2. La fraction de la prime et des intérêts à rattacher aux résultats imposables de chaque exercice jusqu’au remboursement est déterminée en appliquant au prix d’acquisition le taux d’intérêt actuariel déterminé à la date d’acquisition ; le prix d’acquisition est majoré de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés à la date anniversaire de l’emprunt ou du titre. Le taux actuariel est le taux annuel qui, à la date d’acquisition, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir. 3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause rendant aléatoire la détermination avant l’échéance de la valeur de remboursement, les dispositions du 2 s’appliquent en considérant que le taux d’intérêt actuariel à la date d’acquisition est égal à 105% du dernier taux mensuel des emprunts d’Etat à long terme connu lors de l’acquisition, et en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si la prime de remboursement déterminée par application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10% de la valeur d’émission. Par exception aux dispositions du premier alinéa, si le contrat comporte une clause d’indexation, la prime de remboursement est calculée à la clôture de chaque exercice en retenant la valeur de remboursement telle qu’elle apparaît compte tenu de la variation de l’index constatée à cette date depuis l’acquisition du titre ou la conclusion du contrat. La fraction imposable de la prime ainsi définie est égale à la différence entre : a) La valeur acquise de cette prime calculée au taux qui, appliqué au prix d’acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d’obtenir la valeur de remboursement définie ci-dessus ; b) Et les fractions imposées en application des deuxième à quatrième alinéas depuis l’acquisition au titre des exercices antérieurs. Dans ce dernier cas, est également imposable, le cas échéant, une part des intérêts capitalisés en vue d’être versés à échéances supérieures à un an ; cette part est égale au montant acquis de ces intérêts calculé au taux qui, appliqué au prix d’acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d’obtenir le montant des intérêts contractuellement dus à une échéance donnée. Si le contrat prévoit une clause de garantie d’une valeur de remboursement minimale, la fraction imposable de la prime au titre d’un exercice donné ne peut être inférieure à celle qui résulte de l’application des dispositions du présent paragraphe en retenant, pour le calcul de la prime, la valeur de remboursement garantie. III. – Pour l’application des dispositions du 5° du 1 de l’article 39, les provisions pour dépréciation de ces emprunts, titres ou droits sont calculées par rapport à leur valeur lors de l’entrée à l’actif du bilan. IV. – Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont indiquées en annexe à la déclaration prévue à l’article 53 A et sont déterminées à partir d’un état qui fait apparaître, pour chaque catégorie de titres ou contrats de même nature, les éléments retenus pour le calcul de ces sommes. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l’administration. V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Ce que dit l’article 238 septies E du CGI

L’article 238 septies E définit les règles fiscales applicables aux primes de remboursement d’emprunts et titres négociables pour les entreprises. Cette disposition encadre l’imposition de la différence entre le prix d’acquisition et la valeur de remboursement des emprunts émis depuis le 1er janvier 1993. La prime de remboursement correspond à l’écart entre les sommes à recevoir (hors intérêts linéaires annuels) et celles versées lors de la souscription.

Application pratique de la répartition actuarielle

Seuil de déclenchement : 10% du prix d’acquisition

Lorsque la prime de remboursement emprunt dépasse 10% du prix d’acquisition, l’entreprise doit appliquer une répartition actuarielle fiscale. Par exemple, pour un emprunt acheté 90 000 € et remboursable 100 000 €, la prime de 10 000 € représentant 11,11% déclenche l’obligation. Exception notable : si le prix d’émission excède 90% de la valeur de remboursement, cette règle ne s’applique pas.

Calcul du taux actuariel et imposition annuelle

Le taux actuariel emprunt détermine la fraction imposable chaque année. Pour un emprunt de 3 ans acheté 85 000 € et remboursable 100 000 €, le taux actuariel de 5,56% s’applique au prix d’acquisition majoré des fractions antérieures. La première année, l’entreprise imposera 4 726 € (85 000 × 5,56%), la deuxième 4 989 €, et ainsi de suite.

Cas particuliers et clauses spéciales

Emprunts à valeur de remboursement aléatoire

Pour les contrats à remboursement incertain, le calcul utilise 105% du taux mensuel des emprunts d’État long terme, avec la date d’échéance la plus éloignée. Cette règle sécurise l’imposition prime remboursement malgré l’incertitude.

Titres avec clause d’indexation

Les emprunts indexés nécessitent un recalcul annuel de la prime selon la variation de l’indice. La fraction imposable correspond à la différence entre la valeur acquise recalculée et les montants déjà imposés les années précédentes.

Points d’attention pour les entreprises

Les titres créances négociables entrent dans le champ d’application, nécessitant un suivi rigoureux. Les provisions pour dépréciation se calculent par rapport à la valeur d’entrée au bilan, non au prix d’acquisition initial. L’état annexe détaillant les calculs doit être tenu à disposition de l’administration fiscale.

Articles du CGI liés

L’article 238 septies E s’articule avec l’article 118 (emprunts négociables), l’article 120 (6° et 7°), l’article 124 B (titres de créances), et l’article 39 pour les provisions. L’article 53 A précise les obligations déclaratives en annexe.

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La gestion des primes de remboursement requiert une expertise technique pointue, particulièrement pour les TPE/PME détenant des portefeuilles d’emprunts complexes. AdvizExperts accompagne ses clients parisiens dans l’optimisation fiscale de ces opérations, en sécurisant les calculs actuariels et en anticipant les impacts sur la trésorerie. Notre cabinet spécialisé en professions libérales et avocats maîtrise parfaitement ces mécanismes pour éviter les redressements fiscaux.

Questions fréquentes sur l’article 238 septies E

Quand la répartition actuarielle s'applique-t-elle sur une prime de remboursement ?

La répartition actuarielle est obligatoire lorsque la prime de remboursement excède 10% du prix d'acquisition de l'emprunt ou du titre. Cette règle ne s'applique pas si le prix d'émission représente plus de 90% de la valeur de remboursement.

Comment calculer le taux actuariel d'un emprunt pour l'imposition ?

Le taux actuariel est le taux annuel qui égalise, à intérêts composés, les valeurs actuelles des montants versés et reçus à la date d'acquisition. Ce taux détermine la fraction imposable de la prime chaque année.

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