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Article 238 ter CGI : fiscalité des groupements forestiers

Article 238 ter II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 238 ter du CGI

Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-15 du code forestier ne sont pas assujettis à l’impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l’impôt sur le revenu, déterminé d’après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s’il s’agit de personnes morales assujetties à l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les sociétés.

Ce que dit l’article 238 ter du CGI

L’article 238 ter du Code général des impôts établit le régime de fiscalité des groupements forestiers selon le principe de transparence fiscale. Ces structures, constituées conformément aux articles L. 331-1 à L. 331-15 du code forestier, échappent à l’impôt sur les sociétés. En lieu et place, chaque membre supporte personnellement l’imposition sur sa quote-part des bénéfices sociaux, selon son propre régime fiscal.

Application pratique du régime fiscal transparent

Pour les TPE/PME membres d’un groupement forestier

Une PME détenant 30% des parts d’un groupement forestier ayant réalisé 100 000 € de bénéfices sera imposée sur 30 000 € à l’impôt sur les sociétés au taux de 25%. Cette transparence fiscale évite la double imposition et permet une optimisation selon le régime de chaque associé.

Pour les professions libérales et avocats

Un avocat investissant dans un groupement forestier verra sa quote-part de bénéfices imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Par exemple, pour 15 000 € de quote-part, l’imposition s’effectuera selon le barème progressif de l’IR, avec possibilité d’étalement sur 4 ans pour les revenus forestiers exceptionnels.

Pour les auto-entrepreneurs

L’auto-entrepreneur membre d’un groupement forestier devra déclarer sa quote-part selon son régime micro-fiscal. Attention : les revenus forestiers ne bénéficient pas du régime micro-entreprise et nécessitent une déclaration séparée en BNC au régime réel.

Points d’attention fiscaux

La transparence fiscale forestière impose une vigilance particulière sur la qualification des revenus. Les revenus de coupe de bois relèvent des revenus fonciers, tandis que l’exploitation commerciale peut générer des BIC. Les plus-values de cession bénéficient d’exonérations spécifiques après 22 ans de détention. La comptabilité du groupement doit permettre la répartition précise des différentes natures de revenus entre les membres.

Articles du CGI liés

L’article 238 ter s’articule avec les articles 8 et 1655 ter du CGI concernant la transparence fiscale, ainsi qu’avec les articles 76 et 151 septies A pour les plus-values forestières. Les dispositions du code forestier (articles L. 331-1 à L. 331-15) définissent les conditions de constitution et de fonctionnement de ces groupements.

Conseil AdvizExperts

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Questions fréquentes sur l’article 238 ter

Un groupement forestier paie-t-il l'impôt sur les sociétés ?

Non, les groupements forestiers bénéficient d'une transparence fiscale. Seuls les membres sont imposés personnellement sur leur quote-part de bénéfices selon leur régime fiscal (IR ou IS).

Comment sont imposés les revenus d'un groupement forestier ?

Chaque membre est imposé sur sa part des bénéfices selon son statut : à l'impôt sur le revenu pour les particuliers, à l'impôt sur les sociétés pour les personnes morales assujetties.

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