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Article 243 bis CGI : obligations dividendes assemblée

Article 243 bis XXI : Mesures de publicité Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 243 bis du CGI

Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d’associés ou d’actionnaires en vue de l’affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d’actions ou de parts. Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l’alinéa précédent, la société distributrice communique à l’établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 ainsi que celle non éligible à cet abattement, ventilées par catégorie d’actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés.

Ce que dit l’article 243 bis du CGI

L’article 243 bis CGI impose des obligations d’information strictes aux sociétés concernant les dividendes lors des assemblées générales. Cette disposition vise à assurer la transparence fiscale pour les associés et actionnaires. Le texte exige que les rapports d’assemblée générale mentionnent précisément les montants distribués sur les trois exercices précédents, en distinguant la part éligible à l’abattement de 40% de l’article 158 du CGI de celle qui ne l’est pas.

Application pratique des obligations

Pour les TPE/PME

Les sociétés par actions (SA, SAS) et SARL doivent intégrer dans leurs rapports d’assemblée un tableau détaillé des distributions. Par exemple, une SARL ayant distribué 50 000€ de dividendes en 2023 devra préciser si ces dividendes bénéficient de l’abattement de 40% (revenus de participation) ou s’ils sont soumis au prélèvement forfaitaire unique. Cette ventilation doit être réalisée pour chaque exercice des trois dernières années et par catégorie d’actions si plusieurs existent.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux exerçant en société (SELARL, SELAS) sont particulièrement concernés par ces obligations. Leurs distributions mélangent souvent rémunération du travail et revenus du capital. L’article 243 bis impose de clarifier la nature fiscale de chaque distribution pour permettre aux associés d’optimiser leur déclaration fiscale personnelle.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs ne sont pas directement concernés par cet article, celui-ci s’appliquant aux sociétés distribuant des dividendes. Cependant, un auto-entrepreneur détenant des parts sociales dans d’autres sociétés bénéficiera de ces informations pour sa déclaration complémentaire de revenus.

Points d’attention

L’obligation s’étend aux distributions ne résultant pas de décisions d’assemblée (acomptes sur dividendes, distributions automatiques). La société doit alors informer directement l’établissement payeur de la répartition entre revenus éligibles et non éligibles à l’abattement. Le défaut de communication de ces informations peut entraîner des difficultés pour les bénéficiaires lors de leurs déclarations fiscales et potentiellement des redressements. La ventilation par catégorie d’actions est cruciale dans les structures à capital complexe.

Articles du CGI liés

Cet article s’articule avec l’article 158 du CGI qui définit l’abattement de 40% sur les dividendes, l’article 242 ter relatif aux obligations déclaratives des établissements payeurs, et l’article 243 ter concernant l’identification des revenus éligibles à l’abattement lors des paiements entre personnes morales.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous recommandons à nos clients parisiens d’anticiper ces obligations dès la préparation des comptes annuels. Notre équipe spécialisée accompagne les TPE/PME et professions libérales dans la mise en conformité avec l’article 243 bis, en préparant les tableaux de distribution requis et en optimisant la communication fiscale vers les associés pour maximiser leurs avantages fiscaux personnels.

Questions fréquentes sur l’article 243 bis

Quelles informations sur les dividendes doivent figurer dans le rapport d'assemblée générale selon l'article 243 bis ?

Le rapport doit mentionner le montant des dividendes distribués sur les 3 exercices précédents, la part éligible à l'abattement de 40% et celle non éligible, ventilées par catégorie d'actions. Ces informations permettent aux associés de connaître la fiscalité applicable.

Comment l'abattement de 40% sur les dividendes doit-il être identifié lors des distributions ?

La société distributrice doit communiquer à l'établissement payeur la fraction éligible et non éligible à l'abattement de 40%, ventilée par catégorie d'actions. Cette information doit être tenue à disposition des actionnaires ou associés.

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