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Article 244 bis CGI : prélèvement plus-values non-résidents

Article 244 bis XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 244 bis du CGI

Les profits mentionnés à l’article 35 donnent lieu à la perception d’un prélèvement au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 lorsqu’ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu’en soit la forme, qui n’ont pas d’établissement en France. Par dérogation, le taux est porté à 75 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s’ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Ce prélèvement est opéré au service des impôts dans les conditions et délais prévus à l’article 244 quater A . Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d’enregistrement (1). Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l’ article 4 B de l’impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s’impute sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l’année de réalisation des profits. Pour les personnes morales et organismes résidents d’un Etat de l’Union européenne ou d’un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, l’excédent du prélèvement sur l’impôt dû est restitué. Pour l’application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l’administration.

Ce que dit l’article 244 bis du CGI

L’article 244 bis du CGI institue un prélèvement spécifique sur les profits mentionnés à l’article 35, réalisés par des contribuables ou sociétés n’ayant pas d’établissement en France. Ce texte vise principalement les plus-values immobilières des non-résidents et constitue un mécanisme de taxation à la source pour éviter l’évasion fiscale.

Le prélèvement s’applique au taux de 25% (taux de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 219). Toutefois, ce taux est porté à 75% pour les États non coopératifs, sauf si le contribuable prouve que l’opération a un objet autre que la localisation fiscale avantageuse.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME qui acquièrent des biens immobiliers auprès de non-résidents doivent s’assurer que le vendeur s’acquitte du prélèvement. Par exemple, si une PME achète un local commercial à 500 000€ à une société luxembourgeoise ayant réalisé une plus-value de 100 000€, cette dernière devra verser un prélèvement de 25 000€ (25% x 100 000€) au moment de la vente.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels du droit accompagnant des cessions immobilières doivent vérifier le statut fiscal du vendeur. Un avocat parisien conseillant un client italien vendant son appartement parisien avec une plus-value de 80 000€ devra s’assurer du versement du prélèvement de 20 000€ lors de la signature chez le notaire.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs non-résidents cédant des biens professionnels en France sont soumis à ce prélèvement. Un consultant auto-entrepreneur belge vendant son bureau parisien devra acquitter le prélèvement sur la plus-value réalisée, même si son chiffre d’affaires est inférieur aux seuils de TVA.

Points d’attention

Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu pour les non-résidents fiscaux français et s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû. Pour les entités de l’UE ou d’États ayant conclu une convention fiscale avec assistance administrative, l’excédent est restitué. La procédure s’effectue via l’article 244 quater A, généralement lors de l’enregistrement de l’acte de vente.

Articles du CGI liés

L’article 244 bis s’articule avec l’article 35 (définition des profits), l’article 219 (taux IS), l’article 238-0 A (États non coopératifs) et l’article 244 quater A (modalités de perception). Il complète le dispositif des articles 244 bis A et 244 bis B pour couvrir l’ensemble des situations de taxation des non-résidents.

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Questions fréquentes sur l’article 244 bis

Quel est le taux du prélèvement de l'article 244 bis du CGI ?

Le taux normal est de 25% (taux de l'IS prévu à l'article 219). Il est porté à 75% pour les cessions réalisées depuis des États non coopératifs, sauf justification contraire.

Qui est concerné par le prélèvement de l'article 244 bis ?

Les contribuables et sociétés sans établissement en France qui réalisent des profits visés à l'article 35 du CGI. Ce prélèvement s'applique principalement aux plus-values immobilières des non-résidents.

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