Texte officiel de l’article 244 quater T du CGI
I. – A. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 315-2 du code de la consommation versés au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux. B. – Les travaux ouvrant droit au bénéfice du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné au A du présent I sont ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I de l’article 244 quater U du présent code. C. – Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être consenti aux personnes physiques, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement, au titre des travaux réalisés dans le logement qu’elles occupent à titre de résidence principale. D. – Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder la somme de 50 000 € par logement. Un décret fixe, en fonction de la nature des travaux, le montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au B du présent I. E. – L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement mentionné au A du présent I, à l’appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt et pour justifier des travaux réalisés, les documents mentionnés au 5 du I de l’article 244 quater U, dans les conditions et selon les modalités prévues au même 5. F. – Il ne peut être accordé qu’un seul prêt avance mutation ne portant pas intérêt par logement. G. – La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder une durée fixée par décret, qui ne peut être supérieure à dix ans à compter de l’émission de l’offre de prêt. H. – Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’inclut pas le coût de travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V. II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants. En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des prêts avance mutation ne portant pas intérêt afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports. III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au A du I et l’Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement. IV. – Les ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation. Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications. Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au A du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement, définit les modalités de déclaration des prêts avance mutation ne portant pas intérêt par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d’impôt prévus au présent article. Cette convention prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu au présent article correspondant. V. – Les relations entre l’Etat et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV sont définies par une convention, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l’application du présent article. VI. – La société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, les informations relatives aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi. VII. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation, au sens du 1° bis du I de l’article 156. VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du II ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.
Questions fréquentes sur l’article 244 quater T
Qu'est-ce que le prêt avance mutation de l'article 244 quater T ?
Le prêt avance mutation est un dispositif de financement sans intérêt destiné aux travaux d'amélioration énergétique des logements. Il est plafonné à 50 000 € par logement et accordé sous conditions de ressources.
Qui peut bénéficier du crédit d'impôt de l'article 244 quater T ?
Les établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement européens peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt lorsqu'ils accordent des prêts avance mutation sans intérêt.
Ce que dit l’article 244 quater T du CGI
L’article 244 quater T du Code général des impôts institue un mécanisme de crédit d’impôt spécifiquement conçu pour encourager le financement de la rénovation énergétique par les établissements financiers. Ce dispositif permet aux banques et organismes de crédit d’obtenir une compensation fiscale lorsqu’ils accordent des prêts avance mutation sans intérêt pour financer des travaux d’amélioration énergétique.
Le prêt avance mutation peut atteindre jusqu’à 50 000 € par logement et concerne exclusivement les logements achevés depuis plus de deux ans. Les travaux éligibles sont ceux définis à l’article 244 quater U : isolation thermique, systèmes de chauffage performants, équipements utilisant les énergies renouvelables, ou travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale.
Application pratique
Pour les TPE/PME du secteur financier
Les TPE/PME spécialisées dans le courtage ou l’intermédiation financière peuvent orienter leurs clients vers ce dispositif. En partenariat avec des établissements bancaires, elles peuvent proposer ces solutions de financement innovantes pour se différencier sur le marché de la rénovation énergétique. Le crédit d’impôt calculé sur la différence entre le prêt à taux zéro et un prêt aux conditions de marché représente un avantage concurrentiel significatif.
Pour les professions libérales et avocats
Les avocats spécialisés en droit fiscal ou en droit de l’environnement peuvent conseiller leurs clients établissements financiers sur la mise en œuvre de ce dispositif. La complexité des conventions à conclure avec l’État et les obligations déclaratives nécessitent un accompagnement juridique expert. Les notaires peuvent également valoriser ce dispositif lors des transactions immobilières impliquant des travaux énergétiques.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs du secteur du conseil en financement peuvent se former à ce dispositif pour proposer une expertise spécialisée. Bien qu’ils ne puissent pas directement bénéficier du crédit d’impôt, ils peuvent accompagner les particuliers dans leurs démarches et collaborer avec les établissements financiers partenaires.
Points d’attention
Le dispositif impose plusieurs contraintes importantes : la signature obligatoire d’une convention avec l’État, le respect de conditions de ressources strictes pour les bénéficiaires, et l’impossibilité de cumuler avec d’autres avances des articles 244 quater U et V. La durée maximale du prêt est limitée à 10 ans, et un seul prêt avance mutation est autorisé par logement. L’établissement financier doit également informer l’emprunteur du montant du crédit d’impôt correspondant dans l’offre de prêt.
Articles du CGI liés
Ce dispositif s’articule étroitement avec l’article 244 quater U (éco-PTZ) et l’article 244 quater V (PTZ+). L’article L. 315-2 du Code de la consommation définit les caractéristiques du prêt avance mutation. La coordination entre ces différents mécanismes nécessite une analyse globale pour optimiser le financement des projets de rénovation énergétique.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons les établissements financiers dans la mise en place de ces dispositifs complexes. Notre expertise en fiscalité des entreprises nous permet d’analyser l’impact du crédit d’impôt sur la rentabilité de ces produits financiers et d’optimiser les déclarations fiscales. Nous conseillons également nos clients TPE/PME sur les opportunités de partenariat avec ces établissements pour développer leur activité dans le secteur de la rénovation énergétique.