Texte officiel de l’article 248 A du CGI
Lorsque des actions de sociétés nationalisées figurent à l’actif d’une entreprise, la plus-value ou la moins-value résultant de l’indemnisation prévue aux articles 4 , 15,16 et 32 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 n’est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice en cours lors de sa réalisation. Les titres reçus en échange sont inscrits au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres ayant ouvert droit à l’indemnisation. Lors de la cession ou du remboursement de tout ou partie des nouveaux titres, d’une part, ceux-ci sont réputés avoir été acquis à la date à laquelle les actions des sociétés nationalisées avaient été acquises par l’entreprise, d’autre part, la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur que les actions des sociétés nationalisées avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l’entreprise.
Questions fréquentes sur l’article 248 A
Comment sont imposées les plus-values lors d'une nationalisation selon l'article 248 A ?
L'article 248 A prévoit une neutralité fiscale : les plus ou moins-values résultant de l'indemnisation lors d'une nationalisation ne sont pas prises en compte dans le résultat imposable. Les nouveaux titres conservent la valeur comptable des anciens titres.
Quelle est la date d'acquisition retenue pour les nouveaux titres reçus en échange ?
Les nouveaux titres reçus en échange sont réputés avoir été acquis à la date d'acquisition des actions originales des sociétés nationalisées. Cette règle permet de conserver l'ancienneté fiscale des titres.
Ce que dit l’article 248 A du CGI
L’article 248 A nationalisation titres établit un régime de neutralité fiscale spécifique aux nationalisations de 1982. Ce texte s’applique lorsqu’une entreprise détient des actions de sociétés qui ont été nationalisées par la loi n° 82-155 du 11 février 1982. Le principe fondamental est que l’échange titres nationalisation ne génère aucune imposition immédiate sur les plus ou moins-values constatées.
Application pratique du régime de neutralité
Mécanisme d’échange des titres
Concrètement, si une entreprise détenait 1 000 actions d’une banque nationalisée acquises pour 50 000 € et valorisées à 80 000 € lors de la nationalisation, la plus-value nationalisation société de 30 000 € n’est pas imposable. Les nouveaux titres reçus en compensation sont inscrits au bilan pour 50 000 €, soit la valeur comptable d’origine.
Imposition différée lors de la cession
L’imposition intervient uniquement lors de la cession ultérieure des nouveaux titres. Si l’entreprise revend ces titres 90 000 €, la plus-value imposable sera de 40 000 € (90 000 € – 50 000 €), calculée par référence à la valeur fiscale originale des actions nationalisées.
Points d’attention pour les entreprises
Conservation de l’ancienneté fiscale
Un aspect crucial de l’article 248 A nationalisation titres concerne la date d’acquisition. Les nouveaux titres conservent fictivement la date d’acquisition des titres originaux, préservant ainsi les droits à abattement pour durée de détention selon la réglementation en vigueur.
Suivi comptable et fiscal
Les entreprises concernées doivent maintenir une traçabilité rigoureuse entre les anciens et nouveaux titres. Cette obligation est essentielle pour déterminer correctement la plus-value lors des cessions futures et respecter la neutralité fiscale nationalisation.
Articles du CGI liés
L’article 248 A s’articule avec les dispositions générales sur les plus-values professionnelles (articles 39 duodecies et suivants) et les régimes de report d’imposition. La loi 82-155 nationalisation référencée constitue le texte fondateur de ce régime dérogatoire spécifique.
Conseil AdvizExperts
Bien que l’article 248 A concerne principalement des opérations historiques, sa compréhension reste importante pour les entreprises détenant encore des titres issus des nationalisations de 1982. Nos experts-comptables parisiens accompagnent les TPE, PME et professions libérales dans l’optimisation de leurs plus-values mobilières et la gestion de leurs portefeuilles de participations, en tenant compte de tous les régimes de faveur applicables.