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Article 256 bis CGI : Acquisitions intracommunautaires TVA

Article 256 bis I : Opérations obligatoirement imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 256 bis du CGI

I. – 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie et dont la livraison est exonérée en application des 2° à 6° du II de l’article 262 ou de l’article 262-00 bis 2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accise effectuées : a) Par une personne morale non assujettie ; b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n’ouvrant pas droit à déduction ; c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n’a pas excédé, au cours de l’année civile précédente, ou n’excède pas, pendant l’année civile en cours au moment de l’acquisition, le seuil de 10 000 €. Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accise, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de l’Union européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre des articles 31 à 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l’assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur à partir d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention, par l’assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l’article 17 bis de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans les douze mois suivant l’arrivée des biens en France. 4° N’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l’affectation en France par un assujetti d’un bien de son entreprise en provenance d’un autre Etat membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l’article 17 bis de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. II. – Est assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux : 1° (Abrogé par la loi 95-1347). 2° L’affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d’un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d’un autre Etat membre, à l’exception d’un bien qui, en France, est destiné : a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l’assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s’il était importé, au bénéfice de l’admission temporaire en exonération totale de droits ; b) A faire l’objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l’assujetti dans l’Etat membre de l’expédition ou du transport ; c) A faire l’objet d’une installation ou d’un montage. d) A faire l’objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectués par l’assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l’article 258. N’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire l’affectation en France de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid à partir d’un autre Etat membre pour les besoins d’une livraison imposable dans les conditions mentionnées au III de l’article 258. 3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d’un bien qu’elle a importé sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne. 4° L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord ; b) Ces forces relèvent d’un autre Etat partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l’effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l’Etat membre de l’Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense. III. – Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.

Ce que dit l’article 256 bis du CGI

L’article 256 bis du Code général des impôts définit les règles de TVA applicables aux acquisitions intracommunautaires TVA. Il établit le principe que ces opérations sont soumises à la TVA française lorsqu’elles sont effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, sous certaines conditions. L’article introduit notamment un seuil de franchise de 10 000€ HT annuel, au-delà duquel la TVA française devient exigible sur les achats réalisés auprès d’autres États membres de l’Union européenne.

Application pratique du seuil de 10 000€

Pour les TPE/PME

Une PME française qui achète du matériel informatique en Allemagne pour 8 000€ HT en 2024 reste sous le seuil. Elle paie uniquement la TVA allemande. Si ses acquisitions UE atteignent 12 000€, elle devient redevable de la TVA française sur l’intégralité de ses achats européens et doit s’identifier à la TVA si elle ne l’était pas déjà.

Pour les professions libérales et avocats

Un avocat parisien achetant des ouvrages juridiques en Belgique pour 3 000€ HT annuels bénéficie de l’exonération. En revanche, un cabinet d’expertise comptable important des logiciels européens pour 15 000€ HT doit déclarer ces acquisitions et acquitter la TVA française au taux applicable.

Pour les auto-entrepreneurs

Un auto-entrepreneur en franchise de TVA qui importe des produits artisanaux d’Italie pour 6 000€ HT par an n’est pas concerné par la TVA française. Attention : le dépassement du seuil l’obligerait à sortir du régime de franchise pour ces opérations spécifiques.

Points d’attention essentiels

L’article exclut les moyens de transport neufs et produits soumis à accise du bénéfice du seuil. Les biens d’occasion, œuvres d’art et antiquités bénéficient de règles spéciales lorsque le vendeur applique le régime de la marge. Les stocks sous contrat de dépôt relèvent d’un régime particulier prévu par la directive européenne 2006/112/CE.

Articles du CGI liés

L’article 256 bis s’articule avec l’article 256 (champ d’application général), les articles 262 et 262-00 bis (exonérations), et les articles 298 quater et quinquies (régime agricole). La cohérence avec l’article 286 quater (obligations déclaratives) est cruciale pour la conformité.

Conseil AdvizExperts

Nos experts comptables AdvizExperts recommandent un suivi mensuel des acquisitions intracommunautaires pour anticiper le dépassement du seuil de 10 000€. Notre cabinet, spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales du 8ème arrondissement parisien, met en place des tableaux de bord personnalisés pour optimiser la gestion de la TVA européenne et éviter les régularisations.

Questions fréquentes sur l’article 256 bis

Quel est le seuil pour les acquisitions intracommunautaires en 2024 ?

Le seuil est fixé à 10 000€ HT par année civile pour les personnes morales non assujetties et certains assujettis. Au-delà, la TVA française s'applique sur les acquisitions.

Un auto-entrepreneur doit-il payer la TVA sur ses achats européens ?

Si l'auto-entrepreneur est en franchise de TVA et reste sous le seuil de 10 000€ d'acquisitions UE par an, il n'y a pas de TVA française à payer.

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