Texte officiel de l’article 256 C du CGI
I.-Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A. II.-1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions. Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier : a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b de l’article L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ; b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l’ article L. 111-4-2 du code de la mutualité ainsi qu’aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l’article L. 356-1 du code des assurances ; c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l’ article L. 345-2 du code des assurances , de l’ article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l’ article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ; d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ; e) Les sociétés de coordination mentionnées à l’ article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital. 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant : a) Soit une activité principale de même nature ; b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ; c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres. 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis : a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou, b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation. 4. Les liens financier, économique et de l’organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande. III.-1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique. 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique. L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287. 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique. L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles. Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité. A l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue. Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai. 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée. A l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre. L’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai. 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 10 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année. 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au présent III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis. 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres.
Questions fréquentes sur l’article 256 C
Quelles sont les conditions pour constituer un assujetti unique TVA selon l'article 256 C ?
Il faut que les entreprises soient liées sur trois plans : financier (contrôle de plus de 50% du capital), économique (activités de même nature ou complémentaires) et organisationnel (direction commune). Ces trois conditions doivent être remplies simultanément.
Combien de temps dure l'engagement pour un assujetti unique TVA ?
L'option pour l'assujetti unique TVA est obligatoire pour une période de 3 années civiles. Elle prend effet au 1er janvier suivant la demande formulée avant le 31 octobre de l'année précédente.
Ce que dit l’article 256 C du CGI
L’assujetti unique TVA est un dispositif permettant à plusieurs entreprises liées de constituer un seul redevable de TVA. L’article 256 C du CGI définit précisément les conditions et modalités de ce régime optionnel. Pour être éligibles, les sociétés doivent avoir leur siège en France ou un établissement stable français, et présenter des liens étroits sur trois plans distincts : financier, économique et organisationnel.
Le lien financier existe lorsqu’une même personne contrôle directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote. Le lien économique concerne les entreprises exerçant des activités de même nature, complémentaires ou interdépendantes. Le lien organisationnel suppose une direction commune ou une concertation dans l’organisation des activités.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Une PME détenant 60% du capital de deux filiales peut constituer un assujetti unique. Par exemple, une société de distribution (CA 2M€) contrôlant une société de transport (CA 800K€) et une société d’emballage (CA 500K€) peut opter pour ce régime. Avantage : une seule déclaration TVA mensuelle au lieu de trois, et compensation automatique des crédits/débits de TVA entre les entités.
Pour les professions libérales et avocats
Un avocat associé majoritaire dans une SCP peut créer une société de conseil (SARL) et une société de formation (SAS). Si ces trois structures sont liées financièrement et organisationnellement, l’option assujetti unique TVA permet de simplifier les obligations déclaratives et d’optimiser la trésorerie TVA. Particulièrement utile quand certaines activités génèrent du crédit de TVA (formation avec TVA à 20%) et d’autres du débit (conseil souvent exonéré).
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne peuvent pas bénéficier du régime d’assujetti unique TVA car ils relèvent de la franchise en base. Cependant, un ancien auto-entrepreneur devenu dirigeant de plusieurs sociétés assujetties peut y prétendre dès lors que les conditions de l’article 256 C CGI sont respectées.
Points d’attention
L’option engage pour 3 ans minimum avec demande obligatoire avant le 31 octobre. Le représentant désigné endosse une responsabilité solidaire importante : il doit déposer les déclarations et acquitter la TVA pour l’ensemble du groupe. Chaque membre reste solidairement responsable des dettes TVA à hauteur de ce qu’il devrait individuellement. La cessation anticipée n’est possible qu’en cas de rupture des conditions de liens, notamment si l’avant-dernier membre quitte le groupe.
Articles du CGI liés
L’article 256 C s’articule avec l’article 256 A définissant la notion d’assujetti, l’article 257 bis sur les transmissions d’universalité (applicable lors des entrées/sorties), et l’article 287 pour les modalités déclaratives. L’article 271 IV régit le remboursement des crédits de TVA antérieurs à l’option.
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