Texte officiel de l’article 259 D du CGI
I.-1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. 2. Par dérogation au 1 du présent article, le lieu de ces prestations n’est pas réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un seul autre Etat membre de l’Union européenne ou, en l’absence d’établissement, qui a dans ce seul Etat membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation ou de la vente à distance intracommunautaire de biens et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des opérations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des Etats membres autres que celui dans lequel l’assujetti est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle. Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 2 est dépassé, les dispositions du 1 s’appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement. 3. Le 2 ne s’applique pas lorsque l’assujetti a opté, dans l’Etat membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1 et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’Etat membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés. II.-1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est également réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi uniquement en France ou, en l’absence d’établissement, qui a uniquement en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d’autres Etats membres de l’Union européenne et que la valeur totale de ces prestations ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation ou de la vente à distance intracommunautaire de biens et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1 est dépassé, les dispositions du présent 1 cessent de s’appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement. 2. Toutefois, cet assujetti peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l’Etat membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’Etat membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. Cette option couvre une période de deux années civiles et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. III. – Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement.
Questions fréquentes sur l’article 259 D
Quel est le seuil de 10 000 euros prévu par l'article 259 D ?
Le seuil de 10 000 euros HT s'applique aux prestations de services numériques et ventes à distance intracommunautaires. En dessous de ce montant, un prestataire européen peut appliquer la TVA de son pays d'origine plutôt que la TVA française.
L'article 259 D concerne-t-il les auto-entrepreneurs ?
Oui, l'article 259 D s'applique aux auto-entrepreneurs fournissant des services numériques à des particuliers européens. Le dépassement du seuil de 10 000 euros entraîne une obligation de TVA française immédiate.
Ce que dit l’article 259 D du CGI
L’article 259 D lieu prestations services établit les règles de localisation des prestations de services numériques dans l’Union européenne. Ce texte détermine où appliquer la TVA pour les services fournis aux particuliers (personnes non assujetties), notamment les services de télécommunication, de radiodiffusion et électroniques mentionnés à l’article 259 B.
Le principe général veut que ces prestations soient taxées dans le pays du client final. Cependant, l’article prévoit une dérogation importante : le seuil de 10 000 euros HT qui permet aux petites entreprises de continuer à appliquer leur TVA nationale.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Une entreprise française vendant des formations en ligne à des particuliers allemands appliquera la TVA française tant que son chiffre d’affaires total (services numériques + ventes à distance) reste sous 10 000 euros HT sur l’année civile en cours et l’année précédente. Au-delà, elle devra s’immatriculer en Allemagne et appliquer la TVA allemande dès le jour du dépassement.
Pour les professions libérales et avocats
Un avocat proposant des consultations juridiques en visioconférence à des clients européens bénéficie également de cette dérogation. Attention : les prestations intellectuelles classiques restent soumises aux règles générales de l’article 259 A (lieu d’établissement du prestataire).
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs en franchise de TVA doivent surveiller ce seuil car son dépassement les oblige à facturer la TVA du pays de destination, perdant potentiellement le bénéfice de la franchise. Par exemple, un développeur web auto-entrepreneur vendant des applications mobiles devra basculer en régime réel de TVA.
Points d’attention
L’article 259 D prévoit une option permettant de renoncer au seuil de 10 000 euros. Cette option, valable deux ans renouvelables, peut s’avérer intéressante pour simplifier la gestion administrative. Le paragraphe III introduit une règle spécifique pour les activités culturelles et de divertissement virtuelles, les localisant systématiquement chez le client.
La notion de “personne non assujettie” est cruciale : elle englobe les particuliers et les entreprises non redevables de TVA dans leur pays. Une erreur de qualification peut entraîner une mauvaise application du régime de TVA.
Articles du CGI liés
L’article 259 D s’articule avec l’article 259 B qui définit les services numériques concernés, l’article 259 A pour les règles générales de localisation, et l’article 256 bis pour le régime du guichet unique électronique (OSS) facilitant les déclarations multiples.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous recommandons à nos clients parisiens de tenir un suivi mensuel précis de leurs prestations intracommunautaires. Notre expertise en accompagnement des TPE/PME et professions libérales nous permet d’anticiper les dépassements de seuils et d’optimiser le choix entre application du seuil ou option pour la règle générale, selon la stratégie commerciale de chaque entreprise.