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Article 260 C CGI : Exclusions option TVA activités financières

Article 260 C II : Opérations imposables sur option Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 260 C du CGI

L’option mentionnée à l’article 260 B ne s’applique pas : 1° Aux opérations effectuées par les affiliés de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires ; 2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ; 3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l’article L. 512-21 du code monétaire et financier ; 3° bis (Abrogé) 4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ; 5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances ; 6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ; 7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ; 8° Aux frais et commissions perçus lors de l’émission des actions des sociétés d’investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ; 9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d’exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 ter ou d’opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l’option englobe les commissions afférentes au financement d’exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 ter lorsque, par l’effet de l’option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ; 10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d’assurance ; 11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l’article 261 C ; 12° Aux commissions perçues lors de l’émission et du placement d’emprunts obligataires et d’actions. 13° Abrogé. 14° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances.

Ce que dit l’article 260 C du CGI

L’article 260 C du CGI définit les exclusions à l’option TVA sur les activités financières prévue à l’article 260 B. Cette disposition limite le périmètre d’application de l’option en excluant 14 catégories d’opérations spécifiques. Les opérations entre organismes financiers mutualistes (caisses d’épargne, crédit mutuel, crédit agricole) demeurent exonérées, de même que les intérêts, agios, cessions de valeurs mobilières et diverses commissions financières. Cette exclusion vise à préserver l’exonération de TVA sur certaines opérations bancaires essentielles au système financier français.

Application pratique de l’article 260 C

Pour les TPE/PME du secteur financier

Les TPE/PME proposant des services financiers doivent identifier précisément leurs activités concernées par l’article 260 C. Par exemple, une société de gestion qui opte pour la TVA sur ses prestations de conseil financier à 20% ne pourra pas appliquer cette option aux commissions de placement d’emprunts obligataires (point 12°). Ces dernières restent exonérées de TVA, impactant le calcul de la TVA déductible et la rentabilité des opérations.

Pour les professions libérales et avocats

Les avocats spécialisés en droit financier ou les conseils en gestion de patrimoine doivent distinguer leurs prestations intellectuelles (soumises à TVA à 20%) des opérations financières proprement dites. Un avocat percevant des commissions sur des placements financiers pour ses clients ne peut opter pour la TVA sur ces commissions si elles entrent dans le champ de l’article 260 C.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs en activité de courtage ou conseil financier peuvent opter pour la TVA selon l’article 260 B, mais doivent exclure les opérations listées à l’article 260 C. Un courtier auto-entrepreneur facturant 15 000€ HT de commissions annuelles doit séparer ses prestations de conseil (éligibles à l’option TVA) de ses commissions sur cessions de valeurs mobilières (exonérées selon le point 6°).

Points d’attention sur l’article 260 C

L’application de l’article 260 C nécessite une analyse fine des opérations. Le point 9° prévoit une exception : les commissions d’exportation peuvent être incluses dans l’option si les commissions similaires en régime intérieur sont déjà soumises à TVA. Cette subtilité impacte directement la gestion de la TVA déductible. Les entreprises doivent également surveiller les arrêtés ministériels qui précisent certaines exclusions (points 5° et 9°). Une mauvaise application peut entraîner des redressements fiscaux significatifs.

Articles du CGI liés à l’article 260 C

L’article 260 C s’articule avec l’article 260 B qui définit l’option TVA sur les activités financières, l’article 261 C sur les exonérations, et l’article 262 ter sur les exportations. Les références au code monétaire et financier (articles L. 211-22 à L. 211-34, L. 512-21) précisent le cadre juridique des opérations concernées. Cette interconnexion exige une approche globale de la fiscalité des services financiers.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé TPE/PME à Paris 8, nous recommandons un audit préalable avant toute option TVA sur les activités financières. Notre expertise permet d’identifier précisément les opérations exclues par l’article 260 C et d’optimiser votre stratégie fiscale. Nous accompagnons nos clients dans la mise en place de procédures de suivi adaptées, garantissant la conformité fiscale et la maîtrise des coûts.

Questions fréquentes sur l’article 260 C

Quelles opérations ne peuvent pas bénéficier de l'option TVA de l'article 260 B ?

L'article 260 C liste 14 exclusions : opérations entre caisses d'épargne, crédit mutuel et agricole, intérêts, agios, cessions de valeurs mobilières, commissions d'émission d'actions, etc. Ces opérations restent exonérées même en cas d'option.

L'article 260 C s'applique-t-il aux auto-entrepreneurs en activité financière ?

Oui, l'article 260 C s'applique à tous les assujettis ayant opté pour la TVA sur leurs activités financières selon l'article 260 B, y compris les auto-entrepreneurs proposant des services bancaires ou financiers.

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