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Article 269 CGI : Fait générateur et exigibilité TVA

Article 269 Fait générateur et exigibilité Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 269 du CGI

1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l’article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application du 1° du V de l’article 256 et du III de l’article 256 bis , au moment où l’opération dans laquelle l’assujetti s’entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l’article 283 , qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l’article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil, à l’expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l’article 257 , au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; c) (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l’article 257, au moment de l’achèvement de l’ensemble des travaux. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d’entretien effectués au cours de ce trimestre. e) (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé. Toutefois, pour les livraisons d’électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l’exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d’acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur ou du débit ; a bis) Pour les livraisons d’immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux ; b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l’article 283, lors du fait générateur, ou lors de l’encaissement des acomptes ; c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons. Par dérogation au premier alinéa du présent c, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité ; c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s’agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l’ article 266 et, s’il y a lieu, lors de l’encaissement pour les loyers ; d) Pour les acquisitions intracommunautaires et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l’article 262 ter, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur. Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu’elle précède la date d’exigibilité prévue au premier alinéa et qu’il ne s’agisse pas d’une facture d’acompte.

Ce que dit l’article 269 du CGI

L’article 269 du Code général des impôts définit deux notions fondamentales en matière de TVA : le fait générateur TVA et l’exigibilité de la taxe. Le fait générateur correspond au moment où l’opération taxable est juridiquement réalisée, tandis que l’exigibilité détermine quand la TVA doit être déclarée et reversée au Trésor public. Cette distinction est cruciale pour toute entreprise soumise à la TVA.

Application pratique du fait générateur

Pour les TPE/PME

Pour les livraisons de biens, le fait générateur TVA intervient au moment de la livraison effective. Par exemple, une PME qui livre des marchandises le 15 mars doit considérer cette date comme fait générateur, même si la facture est émise le 20 mars. Pour les prestations de services avec décomptes successifs, le fait générateur intervient à l’expiration de chaque période de décompte.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales appliquent généralement le régime des débits pour leurs prestations intellectuelles. Un avocat facturant 5 000 € HT en janvier verra la TVA (1 000 €) devenir exigible dès l’émission de la facture, même si le règlement intervient en mars. L’option pour les encaissements reste possible selon l’activité.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs non soumis à TVA ne sont pas concernés par ces règles. Cependant, ceux ayant opté pour la TVA ou dépassé les seuils doivent appliquer l’article 269 selon leur activité : régime des débits pour les ventes, des encaissements pour les services.

Règles d’exigibilité spécifiques

L’exigibilité TVA varie selon le type d’opération. Pour les acomptes, la TVA devient immédiatement exigible à concurrence du montant encaissé. Dans le secteur immobilier, les livraisons d’immeubles à construire suivent un régime particulier : la TVA est exigible à chaque versement selon l’avancement des travaux. Pour les acquisitions intracommunautaires, l’exigibilité intervient le 15 du mois suivant le fait générateur.

Points d’attention

Plusieurs situations méritent une vigilance particulière. Les entreprises de services publics (électricité, gaz) bénéficient d’options spécifiques pour l’exigibilité. Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent opter pour le paiement de la TVA sur les livraisons plutôt que sur les encaissements. Cette option doit être exercée avec précaution car elle impacte directement la trésorerie.

Articles du CGI liés

L’article 269 s’articule étroitement avec l’article 256 (champ d’application), l’article 257 (livraisons à soi-même), l’article 283 (redevable de la taxe) et l’article 287 (obligations déclaratives). Cette cohérence législative garantit une application harmonisée des règles TVA.

Conseil AdvizExperts

La maîtrise de l’article 269 est essentielle pour optimiser votre gestion TVA. Nos experts-comptables AdvizExperts à Paris 8 accompagnent régulièrement TPE, PME et professions libérales dans l’application de ces règles complexes. Une erreur de qualification du fait générateur ou d’exigibilité peut entraîner des pénalités fiscales importantes. N’hésitez pas à nous consulter pour sécuriser vos déclarations TVA et optimiser votre trésorerie.

Questions fréquentes sur l’article 269

Quelle est la différence entre fait générateur et exigibilité de la TVA ?

Le fait générateur TVA détermine quand l'opération est réalisée (livraison, prestation), tandis que l'exigibilité fixe le moment où la TVA doit être déclarée et payée à l'administration fiscale.

Quand la TVA devient-elle exigible pour les prestations de services ?

Pour les prestations de services, la TVA devient exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix, ou sur option du redevable, d'après les débits selon l'article 269 du CGI.

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