AccueilCGI Commenté › Article 279 bis : TVA taux réduit – Exclusions secteurs

Article 279 bis : TVA taux réduit – Exclusions secteurs

Article 279 bis B : Taux réduit Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 279 bis du CGI

Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas : 1° Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l’objet d’au moins deux des interdictions prévues par l’ article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ; 2° Aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu’aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ; 3° a) Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu’aux droits d’entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés. Les spectacles cinématographiques concernés par cette disposition sont désignés par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ; b) Aux cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d’incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu’aux droits d’entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres sont présentées. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a ; 4° Aux prestations de services ainsi qu’aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l’accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l’ ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l’accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l’Etat dans le département tiennent des articles L 2212-2, L 2212-3 et L 2215-1 du code général des collectivités territoriales .

Ce que dit l’article 279 bis du CGI

L’article 279 bis du Code général des impôts définit les secteurs d’activité exclus du bénéfice des taux réduits de TVA. Cette disposition fiscale vise principalement les contenus à caractère pornographique ou violent, ainsi que les publications faisant l’objet d’interdictions spécifiques. Contrairement aux secteurs culturels classiques qui peuvent bénéficier de taux préférentiels (5,5% ou 2,1%), ces activités restent soumises au taux normal de TVA à 20%.

Application pratique de l’article 279 bis

Pour les TPE/PME du secteur culturel

Les entreprises culturelles doivent être particulièrement vigilantes sur la classification de leurs contenus. Par exemple, une société de production audiovisuelle réalisant des films classés X par la commission de classification ne pourra pas appliquer le taux réduit de 5,5% habituellement applicable aux œuvres cinématographiques. Elle devra facturer 20% de TVA sur ses cessions de droits et ses prestations, impactant directement sa rentabilité et ses prix de vente.

Pour les professions libérales et avocats

Les avocats spécialisés dans le droit de l’audiovisuel ou de l’édition doivent conseiller leurs clients sur ces implications fiscales. L’article 279 bis peut influencer la structuration juridique d’une entreprise culturelle, notamment lors de la création d’une société de production ou d’édition. La classification des contenus devient ainsi un enjeu fiscal majeur à anticiper dès la phase de conception.

Pour les auto-entrepreneurs

Un auto-entrepreneur photographe ou vidéaste doit être conscient que certains types de prestations l’excluront automatiquement des régimes fiscaux avantageux. S’il réalise des contenus tombant sous l’article 279 bis, il ne pourra pas bénéficier des taux réduits et devra ajuster sa tarification en conséquence pour maintenir sa marge commerciale.

Points d’attention fiscaux

La désignation des œuvres concernées relève du ministre de la Culture après avis de commissions spécialisées. Cette procédure administrative peut créer une incertitude juridique temporaire. Les entreprises doivent également savoir que l’article 279 bis s’applique non seulement aux créations originales mais aussi aux cessions de droits et aux droits d’entrée, élargissant considérablement son champ d’application.

Articles du CGI liés

L’article 279 bis doit être lu en parallèle avec l’article 278-0 bis (taux de 5,5%) et l’article 281 quater (taux de 2,1%) qui définissent les taux réduits dont sont exclues ces activités. L’article 278-0 précise également la règle du taux le plus élevé en cas d’opérations mixtes, ce qui peut compliquer l’application pratique pour les entreprises multi-activités.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous recommandons aux entreprises culturelles parisiennes d’anticiper la classification de leurs contenus dès la phase de création. Notre expertise auprès des TPE/PME du secteur nous permet d’optimiser votre stratégie fiscale en structurant vos activités pour minimiser l’impact de l’article 279 bis, tout en respectant scrupuleusement la réglementation fiscale française.

Questions fréquentes sur l’article 279 bis

Quels secteurs sont exclus des taux réduits de TVA selon l'article 279 bis ?

L'article 279 bis exclut du bénéfice des taux réduits de TVA les publications interdites aux mineurs, les représentations théâtrales pornographiques, les films pornographiques ou violents, et les prestations dans les établissements interdits aux mineurs. Ces activités sont soumises au taux normal de TVA à 20%.

Comment l'article 279 bis impacte-t-il la TVA de mon entreprise culturelle ?

Si votre entreprise culturelle propose des contenus classés comme pornographiques ou violents par le ministère de la Culture, vous ne pourrez pas appliquer les taux réduits de TVA (5,5% ou 2,1%). Vous devrez facturer la TVA au taux normal de 20% sur toutes vos prestations et cessions de droits.

CGI Article 279 bis B : Taux réduit Fiscalité Expert-comptable Paris
← Retour au sommaire CGI

Besoin d'aide sur cet article du CGI ?

Premier rendez-vous gratuit · Sans engagement · Réponse sous 24h

Prendre RDV gratuitement →

350+ clients accompagnés · Paris 8 & Les Lilas

Scroll to Top