Texte officiel de l’article 283-0 du CGI
Pour l’application des articles 283 à 285 A , un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d’un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France.
Questions fréquentes sur l’article 283-0
Quand un assujetti avec un établissement stable en France est-il considéré comme établi hors de France ?
Selon l'article 283-0, lorsque l'établissement stable ne participe pas à la réalisation de la livraison ou prestation imposable en France, l'assujetti est considéré comme établi hors de France pour l'application des règles de redevabilité.
Quelles sont les conséquences pratiques de cette qualification d'assujetti établi hors de France ?
Cette qualification modifie les règles de redevabilité de la TVA prévues aux articles 283 à 285 A, notamment en matière d'autoliquidation et de responsabilité du redevable de la taxe.
Ce que dit l’article 283-0 du CGI
L’article 283-0 CGI établissement stable pose une règle de qualification essentielle en matière de TVA. Il précise que pour l’application des articles 283 à 285 A relatifs aux redevables de la taxe, un assujetti disposant d’un établissement stable en France sera néanmoins considéré comme établi hors de France si cet établissement ne participe pas à la réalisation de l’opération imposable. Cette distinction technique a des conséquences majeures sur l’identification du redevable de la TVA et les modalités de déclaration.
Application pratique de l’établissement stable
Pour les TPE/PME
Une entreprise allemande disposant d’un bureau commercial à Paris (établissement stable) mais réalisant une prestation de conseil depuis son siège social sera considérée comme établie hors de France. Dans ce cas, si le client français est assujetti TVA, il devra acquitter la taxe par le mécanisme de l’autoliquidation prévu à l’article 283. Par exemple, pour une prestation de 10 000 € HT, le client français devra déclarer 2 000 € de TVA déductible et 2 000 € de TVA collectée.
Pour les professions libérales et avocats
Un cabinet d’avocats britannique ayant un bureau de représentation à Lyon mais fournissant ses prestations juridiques depuis Londres sera qualifié d’assujetti établi hors de France. Les clients français, notamment les entreprises, devront alors appliquer l’autoliquidation de la TVA sur les honoraires facturés. Cette règle s’applique même si le cabinet dispose d’un numéro de TVA français pour son établissement stable.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins fréquent, un auto-entrepreneur français travaillant à l’étranger mais conservant une adresse administrative en France pourrait être concerné par cette disposition dans des situations particulières d’opérations triangulaires ou de prestations internationales complexes.
Points d’attention
La notion de participation de l’établissement stable à l’opération est déterminante. Il faut analyser concrètement le rôle joué par l’établissement français : simple support administratif, participation active à la prestation, facturation, etc. L’administration fiscale examine au cas par cas la réalité économique de la participation. Cette qualification impacte directement les obligations déclaratives et le lieu d’imposition, avec des conséquences en matière de contrôle fiscal et de contentieux.
Articles du CGI liés
L’article 283-0 s’articule avec les articles 283 à 285 A qui définissent les différents cas de redevabilité de la TVA, notamment l’article 283 paragraphe 1 sur l’autoliquidation par le preneur. Il faut également considérer l’article 256 A définissant l’établissement stable et les articles 258 à 259 D sur les règles de territorialité.
Conseil AdvizExperts
Face à la complexité de cette disposition, AdvizExperts recommande une analyse préalable de chaque situation impliquant des établissements stables. Nos experts accompagnent les TPE/PME et professions libérales du 8ème arrondissement dans la qualification de leurs opérations internationales et la mise en place des procédures de déclaration adaptées, évitant ainsi les risques de redressement fiscal liés à une mauvaise application de ces règles techniques.