Texte officiel de l’article 283 du CGI
1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. Toutefois, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l’article 287. 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. 2 bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l’article 258 C , la taxe doit être acquittée par l’acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l’acquéreur est établi hors de France. 2 ter. Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l’article 258 D , la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe. 2 quater. Pour les livraisons à un autre assujetti d’or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d’une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe. 2 quinquies. Pour les livraisons mentionnées au III de l’article 258 , la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France lorsque son fournisseur est établi hors de France. Pour les livraisons de gaz naturel ou d’électricité mentionnées au b du même III, ainsi que pour les services définis au 13° de l’article 259 B qui leur sont directement liés, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, y compris lorsque son fournisseur est établi en France. 2 sexies. Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d’industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. 2 septies. Pour les transferts de quotas autorisant les exploitants à émettre des gaz à effet de serre, au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, et d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311-20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 821-3, L. 824-1 et L. 824-2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446-31 dudit code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. 2 octies. Pour les services de communications électroniques, à l’exclusion de ceux soumis à la taxe mentionnée à l’ article L. 453-1 du code des impositions sur les biens et services , la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. 2 decies. Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services. 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée. 4 bis L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ou une prestation de services et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ou sur cette prestation ou toute prestation antérieure des mêmes services, ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d’acquitter cette taxe. Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l’article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien ou pour un même service. 4 ter. L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l’article 297 A est solidairement tenu d’acquitter, avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute autre livraison antérieure des mêmes véhicules, la taxe frauduleusement éludée. 5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d’affaires avec un même donneur d’ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu’ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s’apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d’ordre établit qu’il n’a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales.
Questions fréquentes sur l’article 283
Qui est redevable de la TVA selon l'article 283 du CGI ?
En principe, c'est la personne qui réalise l'opération imposable qui doit payer la TVA. Cependant, l'article 283 prévoit de nombreuses exceptions où c'est l'acquéreur ou le preneur qui devient redevable, notamment pour les prestations intracommunautaires ou certains secteurs spécifiques.
Qu'est-ce que l'autoliquidation de la TVA prévue à l'article 283 ?
L'autoliquidation est un mécanisme où l'acquéreur français doit déclarer et payer la TVA au lieu du fournisseur étranger. Elle s'applique notamment aux acquisitions intracommunautaires, aux prestations de services d'un assujetti étranger, ou aux travaux de sous-traitance dans le BTP.
Ce que dit l’article 283 du CGI
L’article 283 CGI redevabilité TVA constitue la pierre angulaire du système français de collecte de la TVA. Ce texte fondamental détermine qui doit effectivement payer la taxe à l’administration fiscale. Le principe général reste simple : la personne qui réalise une opération imposable doit acquitter la TVA correspondante. Cependant, l’article 283 organise de nombreuses exceptions à ce principe, créant des mécanismes d’autoliquidation où c’est l’acquéreur qui devient redevable.
L’article prévoit également des règles de solidarité fiscale particulièrement importantes. Par exemple, toute personne qui mentionne de la TVA sur une facture devient automatiquement redevable de cette taxe, même si l’opération n’était pas imposable. Cette disposition protège l’administration fiscale contre les fraudes à la facturation.
Application pratique de la redevabilité TVA
Pour les TPE/PME
Les petites entreprises doivent particulièrement surveiller leurs relations avec des fournisseurs étrangers. Lorsqu’elles achètent des services à une société établie hors de France, elles deviennent redevables de la TVA par autoliquidation. Concrètement, une PME parisienne qui achète une prestation de conseil à une société anglaise pour 10 000 € devra déclarer 2 000 € de TVA (20%) sur sa déclaration CA3 et pourra simultanément la déduire si elle y a droit.
Les acquisitions intracommunautaires représentent un autre cas fréquent : l’achat de marchandises auprès d’un fournisseur allemand oblige l’entreprise française à autoliquider la TVA au taux français applicable au bien concerné.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales sont souvent concernées par l’article 283 lors de prestations internationales. Un cabinet d’avocats qui reçoit des services d’un confrère établi en Belgique doit autoliquider la TVA française. Cette obligation s’étend aux formations, conférences ou prestations intellectuelles fournies par des intervenants étrangers.
La facturation de TVA non due constitue un piège classique : mentionner de la TVA sur une facture en franchise (auto-entrepreneur au-dessus des seuils) rend immédiatement redevable de cette taxe, même si le régime de la franchise s’applique normalement.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs en franchise de TVA doivent rester vigilants sur deux points essentiels. D’abord, ils ne doivent jamais facturer de TVA tant qu’ils bénéficient de la franchise. Ensuite, s’ils achètent des services à l’étranger dans le cadre de leur activité, ils peuvent basculer dans le régime réel de TVA par l’effet de l’autoliquidation, même en dessous des seuils de franchise.
Points d’attention essentiels
La solidarité fiscale prévue à l’article 283 crée des risques importants. En matière de sous-traitance dans le BTP, le donneur d’ordre devient solidairement responsable des dettes TVA de ses sous-traitants lorsque ces derniers réalisent plus de 50% de leur chiffre d’affaires avec lui. Cette responsabilité solidaire peut représenter des montants considérables.
Les opérations triangulaires dans le commerce intracommunautaire nécessitent une attention particulière. Les règles de redevabilité varient selon la position de chaque intervenant et leur lieu d’établissement.
Articles du CGI liés
L’article 283 fonctionne en étroite coordination avec les articles 258 à 259 D qui déterminent le lieu d’imposition des opérations. L’article 287 précise les obligations déclaratives correspondantes. Les articles 275 à 277 A organisent les régimes suspensifs qui constituent l’exception au principe de redevabilité immédiate.
Conseil AdvizExperts
La complexité de l’article 283 justifie un accompagnement professionnel, particulièrement pour les entreprises ayant des relations internationales. AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales parisiennes, recommande la mise en place de procédures rigoureuses de vérification des obligations de redevabilité. Notre expertise permet d’identifier les situations à risque et d’optimiser la gestion de vos obligations TVA tout en sécurisant vos opérations face aux contrôles fiscaux.