Texte officiel de l’article 284 du CGI
I. – Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l’article 277 A ou sous le bénéfice d’un taux réduit est tenue au paiement de l’impôt ou du complément d’impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies. II. – Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l’article 278 sexies, à l’exception du 4° du III du même article 278 sexies, est tenu au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ces taux cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l’immeuble fait l’objet d’une cession, d’une transformation d’usage ou d’une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du III de l’article 278 sexies. Toutefois, le complément d’impôt n’est pas dû lorsque les conditions cessent d’être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 1° du III de l’article 278 sexies ou de terrains à bâtir. Pour les livraisons des logements visés aux 1° et 3° du III de l’article 278 sexies, le complément d’impôt dû est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du même III, il est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année. II bis. – Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l’article 279-0 bis A est tenu au paiement du complément d’impôt lorsqu’il cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au 1° ou 4° du I du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements. Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. III. – Toute personne qui s’est livré à elle-même des travaux mentionnés à l’article 278 sexies A, à l’exception du 5° du I du même article 278 sexies A, est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ces taux cessent d’être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l’opération. IV. – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l’article 278 sexies ou au 5° du I de l’article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. V. – A.-Lorsque les conditions des exonérations prévues au 8 de l’article 261 ou au 2° bis du II de l’article 291 ne sont plus remplies, l’impôt devient exigible dans les conditions prévues au B du présent V, selon les règles en vigueur à la date de cet évènement. Les usages éligibles et les personnes éligibles sont ceux désignés par l’autorisation mentionnée au 2° bis du II de l’article 291 et, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés au 8 de l’article 261 et au 2° bis du II de l’article 291. B.-Les personnes destinataires des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou redevables de la taxe à l’importation sont tenues au paiement de l’impôt afférent à cette opération : 1° Lorsqu’elles utilisent les biens pour des usages non éligibles ; 2° Lorsqu’elles prêtent, louent ou cèdent les biens à des personnes autres que les victimes des catastrophes concernées ; 3° Lorsqu’elles cessent d’être des personnes éligibles. Les opérations mentionnées au 2° du présent B donnent lieu à une information préalable de l’administration et, sous réserve du dernier alinéa du présent B, au paiement préalable de l’impôt. Toutefois, l’impôt n’est pas dû lorsque les biens sont cédés à une personne éligible qui les affecte à un usage éligible. Lorsque les biens ont préalablement été utilisés par les victimes de catastrophes tout en étant conservés par la personne éligible, l’impôt n’est pas non plus dû lorsqu’ils sont cédés à une personne fondée à bénéficier de l’exonération en vue de distribuer ces biens gratuitement à des personnes nécessiteuses et les utilisant effectivement pour cet usage.
Questions fréquentes sur l’article 284
Quand doit-on payer un complément d'impôt TVA selon l'article 284 ?
Le complément d'impôt TVA est dû lorsque les conditions d'octroi d'une franchise, suspension ou taux réduit de TVA ne sont plus respectées. Les délais varient selon l'opération : 3 ans pour les travaux, 15 ans pour l'immobilier, 20 ans pour certains logements locatifs.
Comment calculer le complément d'impôt pour les logements après 5 ans ?
Pour les logements visés à l'article 278 sexies, le complément d'impôt est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Cette décote permet de réduire progressivement l'obligation fiscale.
Ce que dit l’article 284 du CGI
L’article 284 du Code général des impôts définit les obligations de complément d’impôt TVA lorsque les conditions d’avantages fiscaux ne sont plus respectées. Cette disposition s’applique aux bénéficiaires de franchises, suspensions de taxe ou taux réduits de TVA qui cessent de remplir les conditions requises.
Le texte établit différents délais de surveillance selon le type d’opération : 15 ans pour l’immobilier résidentiel, 20 ans pour certains logements locatifs, 3 ans pour les travaux d’amélioration énergétique, et 5 ans pour les organismes de foncier solidaire.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les entreprises ayant bénéficié d’une suspension de TVA sur des équipements doivent maintenir leur affectation professionnelle. Par exemple, une PME qui revend un véhicule utilitaire acquis en suspension dans les 5 ans devra régulariser la TVA initialement non payée, soit 20% du prix d’achat HT.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux utilisant des biens en franchise TVA pour leur activité doivent surveiller tout changement d’affectation. Un avocat qui transforme son bureau professionnel en usage personnel devra acquitter le complément d’impôt correspondant à la TVA non payée initialement.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que dispensés de TVA, les auto-entrepreneurs peuvent être concernés lors d’acquisitions intracommunautaires ou d’importations bénéficiant d’exonérations temporaires. Le passage au régime réel de TVA peut déclencher des obligations fiscales TVA rétroactives.
Points d’attention
L’article prévoit des mécanismes de décote progressive : pour les logements, le complément d’impôt diminue d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Cette règle limite l’impact financier dans le temps.
Les organismes de foncier solidaire bénéficient de règles spécifiques avec un délai de surveillance de 15 ans et un calcul au prorata des surfaces concernées en cas de non-respect partiel des conditions.
Articles du CGI liés
L’article 284 s’articule avec l’article 277 A (suspensions de taxe), l’article 278 sexies (taux réduits immobilier), l’article 279-0 bis A (logements locatifs) et les articles 261 et 291 (exonérations d’urgence). Cette interconnexion nécessite une analyse globale des avantages fiscaux accordés.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet AdvizExperts recommande une veille active des conditions d’octroi des avantages TVA. Nous accompagnons nos clients TPE/PME, professions libérales et avocats dans le suivi de leurs obligations fiscales et la mise en place d’alertes préventives pour éviter les régularisations inattendues. Une documentation rigoureuse des affectations des biens reste essentielle pour justifier le respect des conditions réglementaires.