Texte officiel de l’article 285 A du CGI
Pour les opérations relatives à l’exploitation des biens ou droits d’un patrimoine fiduciaire, le fiduciaire est considéré comme un redevable distinct pour chaque contrat de fiducie, sauf pour l’appréciation des limites de régimes d’imposition et de franchises, pour lesquelles est retenu le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des patrimoines fiduciaires ayant un même constituant.
Questions fréquentes sur l’article 285 A
Le fiduciaire est-il un redevable TVA distinct pour chaque contrat de fiducie ?
Oui, selon l'article 285 A du CGI, le fiduciaire est considéré comme un redevable TVA distinct pour chaque contrat de fiducie qu'il gère. Cependant, pour les seuils de franchise et régimes d'imposition, on cumule le chiffre d'affaires de tous les patrimoines fiduciaires d'un même constituant.
Comment s'appliquent les seuils de franchise TVA en matière de fiducie ?
Pour apprécier les limites de régimes d'imposition et de franchises TVA, l'administration fiscale retient le chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble des patrimoines fiduciaires ayant un même constituant, et non pas celui de chaque contrat individuellement.
Ce que dit l’article 285 A du CGI
L’article 285 A du CGI fiducie établit un principe fondamental en matière de TVA : le fiduciaire est considéré comme un redevable distinct pour chaque contrat de fiducie qu’il gère. Cette règle s’applique spécifiquement aux opérations d’exploitation des biens ou droits d’un patrimoine fiduciaire. Cependant, une exception notable concerne l’appréciation des limites de régimes d’imposition et de franchises, où le législateur impose de retenir le chiffre d’affaires cumulé de tous les patrimoines fiduciaires d’un même constituant.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME qui recourent à la fiducie doivent comprendre que chaque contrat génère une obligation déclarative distincte. Par exemple, une PME constituant deux fiducies distinctes avec des patrimoines de 50 000 € chacune devra traiter fiscalement deux redevables séparés. Cependant, pour bénéficier de la franchise en base de 85 800 € (seuil 2024), l’administration fiscale examinera le chiffre d’affaires cumulé des deux fiducies, soit 100 000 €, dépassant ainsi le seuil.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales utilisant la fiducie dans leur structuration patrimoniale doivent porter une attention particulière à cette règle. Un avocat gérant plusieurs contrats fiduciaires pour des clients différents devra tenir une comptabilité séparée pour chaque contrat. La TVA sera calculée distinctement, mais les seuils d’exonération s’apprécieront globalement si les contrats concernent le même constituant.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que rare, un auto-entrepreneur intervenant comme fiduciaire devra respecter cette séparation comptable. Le cumul des chiffres d’affaires pour l’appréciation des seuils (176 200 € pour les ventes, 72 600 € pour les prestations en 2024) pourrait rapidement faire sortir l’auto-entrepreneur de ce régime simplifié.
Points d’attention
La principale difficulté réside dans la gestion administrative de cette dualité : séparation pour les déclarations mais cumul pour les seuils. Les entreprises doivent mettre en place une organisation comptable permettant de suivre distinctement chaque contrat tout en conservant une vision consolidée par constituant. Cette complexité nécessite souvent l’intervention d’un expert-comptable spécialisé pour éviter les erreurs déclaratives et optimiser la gestion fiscale.
Articles du CGI liés
L’article 285 A s’articule avec l’article 293 B sur les franchises de TVA et l’article 286 relatif aux obligations déclaratives. Il convient également de se référer aux articles 1649 AB et suivants du CGI qui définissent le cadre juridique de la fiducie en France, ainsi qu’aux dispositions du Code civil relatives au contrat de fiducie.
Conseil AdvizExperts
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