Texte officiel de l’article 285 bis du CGI
1. Les éditeurs, organismes de gestion collective de droits et les producteurs qui versent des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs d’œuvres de l’esprit doivent, sauf lorsque l’auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l’auteur et acquitter cette taxe au Trésor. 2. A défaut d’indication contraire de l’auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée à l’article 293 B. 3. La renonciation par l’auteur au dispositif de retenue vaut pour l’ensemble des droits qu’il perçoit. Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l’auteur ainsi qu’au service des impôts dont celui-ci relève. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle l’auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 271. 4. Les auteurs qui n’ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d’affaires. 5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l’auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 % des droits d’auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce taux est de 0,40 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction. 6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l’auteur par ces personnes n’est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.
Questions fréquentes sur l’article 285 bis
Comment un auteur peut-il renoncer à la retenue TVA prévue par l'article 285 bis ?
L'auteur doit notifier sa renonciation à tous les éditeurs qui lui versent des droits ainsi qu'au service des impôts. Cette renonciation prend effet le 1er jour du mois suivant et engage l'auteur pour une période obligatoire de 5 ans.
Quel est le taux forfaitaire de déduction TVA appliqué aux droits d'auteur ?
Le taux forfaitaire est de 0,8% des droits d'auteur en France métropolitaine et de 0,40% dans les DOM (Guadeloupe, Réunion, Martinique). Cette déduction forfaitaire est exclusive de toute autre déduction.
Ce que dit l’article 285 bis du CGI
L’article 285 bis du Code général des impôts instaure un mécanisme de retenue TVA sur les droits d’auteur versés par les éditeurs, organismes de gestion collective et producteurs. Ce dispositif simplifie les obligations déclaratives des auteurs en transférant la gestion de leur TVA vers les tiers payeurs. Les éditeurs retiennent et reversent directement au Trésor la TVA due par l’auteur, sauf renonciation expresse de ce dernier.
Application pratique du dispositif de retenue
Pour les auteurs soumis au régime réel
Les auteurs relevant du régime réel d’imposition peuvent renoncer au dispositif de retenue pour gérer directement leur TVA. Cette décision stratégique permet de déduire la TVA sur leurs achats professionnels (matériel informatique, documentation, frais de bureau). Exemple : un auteur percevant 50 000€ de droits annuels avec 8 000€ d’achats TTC pourra récupérer environ 1 333€ de TVA déductible en renonçant au système forfaitaire.
Pour les auteurs en franchise de base
Même les auteurs bénéficiant de la franchise TVA (article 293 B) sont concernés par la retenue, sauf renonciation. Le taux forfaitaire de 0,8% s’applique automatiquement sur leurs droits. Pour un auteur percevant 30 000€ de droits, la déduction forfaitaire sera de 240€ (30 000 × 0,8%).
Pour les auto-entrepreneurs auteurs
Les auto-entrepreneurs exerçant une activité d’auteur restent soumis à ce dispositif spécifique. Ils doivent évaluer l’intérêt de la renonciation selon leur niveau d’achats professionnels déductibles et leur chiffre d’affaires.
Points d’attention essentiels
La renonciation au dispositif de retenue engage l’auteur pour 5 années minimum et doit être notifiée à tous les tiers payeurs ainsi qu’au service des impôts. Cette décision est automatiquement renouvelée si l’auteur a bénéficié d’un remboursement de crédit de TVA. Les auteurs percevant des droits d’autres sources (ventes directes, prestations) doivent déposer une déclaration annuelle de chiffre d’affaires. Le calcul coût/avantage doit intégrer les obligations comptables supplémentaires en cas de renonciation.
Articles du CGI liés
L’article 285 bis s’articule avec l’article 293 B (franchise de base), l’article 271 (remboursements de TVA) et l’article 289 (obligations de facturation). Ces dispositions forment un ensemble cohérent régissant la fiscalité des auteurs.
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