Texte officiel de l’article 286 du CGI
I.-Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d’entreprise ; 2° Fournir, sur un imprimé remis par l’administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ; 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l’opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l’achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu’elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ; 4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu’à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d’assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales. II.-1-0. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu’ils remplissent, dans l’Etat membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet Etat membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 1. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B et 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu’un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B et 293 B bis, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I. III.-L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique. Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article.
Questions fréquentes sur l’article 286
Quel délai pour déclarer le début d'activité TVA selon l'article 286 ?
L'article 286 du CGI impose de souscrire une déclaration dans les 15 jours du commencement des opérations assujetties à la TVA. Cette obligation s'applique à toute personne assujettie, sauf cas de dispense pour certaines franchises.
Quelles sont les obligations comptables pour les assujettis TVA sans comptabilité ?
Sans comptabilité classique, l'article 286 impose de tenir un livre aux pages numérotées avec inscription quotidienne des opérations, date, désignation et montant. Les opérations inférieures à 76€ peuvent être inscrites globalement en fin de journée.
Ce que dit l’article 286 du CGI
L’article 286 du Code général des impôts définit l’ensemble des obligations déclaratives TVA qui incombent aux entreprises assujetties. Ce texte fondamental structure quatre obligations principales : la déclaration d’existence dans les 15 jours du début d’activité, la fourniture de renseignements sur l’activité professionnelle, la tenue d’une comptabilité ou d’un livre spécialisé, et l’utilisation de logiciels de caisse certifiés pour certaines activités. L’article prévoit également des régimes allégés pour les bénéficiaires de franchises TVA et les assujettis uniques.
Application pratique des obligations TVA
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME assujetties à la TVA doivent respecter scrupuleusement le délai de 15 jours pour leur déclaration d’existence. En pratique, cette formalité s’effectue via le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) compétent. Pour les entreprises sans comptabilité formelle, l’obligation de tenir un livre aux pages numérotées reste contraignante : chaque opération doit être inscrite quotidiennement avec la date, la désignation sommaire et le montant. Seules les opérations au comptant inférieures à 76€ bénéficient d’une tolérance d’inscription globale en fin de journée.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales soumises à la TVA, notamment les avocats ayant renoncé à l’exonération de l’article 261-4-1°, doivent se conformer aux mêmes obligations. La tenue du livre spécialisé impose de distinguer clairement les opérations taxables (consultations, plaidoiries) des opérations exonérées. Les honoraires, commissions et autres profits doivent être détaillés avec précision, y compris les modes de règlement et les taux de TVA appliqués.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs bénéficiaires de la franchise en base TVA (article 293 B) sont dispensés des obligations du 3° de l’article 286. Ils doivent néanmoins tenir un registre récapitulatif annuel des achats et un livre-journal quotidien des recettes, appuyés des factures justificatives. Cette obligation allégée facilite la gestion tout en préservant la traçabilité nécessaire aux contrôles fiscaux. Attention : le dépassement des seuils de franchise (36 800€ ou 91 900€) déclenche automatiquement l’assujettissement complet.
Points d’attention essentiels
L’obligation du 3° bis relative aux logiciels de caisse concerne spécifiquement les entreprises effectuant des ventes sans facturation (commerces de détail, restauration). Ces logiciels doivent être certifiés par un organisme accrédité selon l’article L. 433-4 du code de la consommation, garantissant l’inaltérabilité et la sécurisation des données. Le défaut de certification expose à des sanctions fiscales significatives. La conservation des documents suit les modalités de l’article L. 102 B du Livre des procédures fiscales, soit 6 ans à compter de la dernière opération inscrite. Les contrôles fiscaux peuvent porter sur l’ensemble de cette période.
Articles du CGI liés
L’article 286 s’articule avec plusieurs dispositions : l’article 293 B définit les franchises dispensant certaines obligations, l’article 289 précise les cas de non-facturation déclenchant l’obligation de logiciel certifié, et l’article 256 C organise le régime des assujettis uniques. L’article 286 bis complète le dispositif pour les acquisitions intracommunautaires, tandis que l’article 286 ter définit les numéros d’identification TVA. Cette cohérence d’ensemble structure l’architecture déclarative de la TVA française.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs dans le respect de ces obligations déclaratives TVA souvent complexes. Notre expertise parisienne nous permet d’optimiser vos processus de déclaration tout en sécurisant votre conformité fiscale. Nous vous conseillons particulièrement sur le choix des logiciels certifiés et l’organisation de votre comptabilité pour minimiser les risques de redressement.