Texte officiel de l’article 286 sexies du CGI
I.-A.-Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l’article L. 314-1 du même code qu’ils fournissent. Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date de paiement. Sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent A les prestataires de paiement : 1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n’ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ; 2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement. Les prestataires de services de paiement sont soumis à l’obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d’un trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire. Pour les besoins de l’avant-dernier alinéa du présent A, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par Etat membre de l’Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6° du B du présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application du II. B.-Pour l’application du présent article : 1° Constitue un paiement l’opération définie au I de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier. Constitue également un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création d’un compte de paiement au sens du I de l’article L. 314-1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ; 2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un Etat membre de l’Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire tiers ; 3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d’un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ; 4° Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ; 5° Le payeur est réputé se trouver dans l’Etat membre de l’Union européenne correspondant : a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ; b) A défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ; 6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l’Etat membre de l’Union européenne, l’Etat ou le territoire tiers correspondant : a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ; b) A défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ; 7° Les références aux territoires des Etats membres de l’Union européenne s’entendent, s’agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique. II.-Lorsque, pour un paiement donné, au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un Etat membre de l’Union européenne, l’obligation mentionnée au A du I ne s’applique pas au prestataire de services de paiement du payeur. Pour les besoins du premier alinéa du présent II, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l’Etat ou le territoire déterminé par son code d’identification des banques ou par tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe. Pour savoir s’il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des Etats et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt-cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire. III.-Les prestataires de services de paiement soumis à l’obligation prévue au I transmettent à l’administration fiscale, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au registre mentionné au même I. IV.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l’administration fiscale.
Questions fréquentes sur l’article 286 sexies
Quels prestataires de paiement sont concernés par l'article 286 sexies du CGI ?
Les prestataires de services de paiement établis en France ou y ayant une succursale, ainsi que ceux effectuant plus de 25 paiements transfrontaliers par trimestre vers un même bénéficiaire, doivent tenir un registre détaillé des paiements.
Quelle est la durée de conservation du registre des paiements selon l'article 286 sexies ?
Le registre électronique doit être conservé pendant trois années civiles à compter de la fin de l'année civile de la date de paiement. Les informations doivent être transmises à l'administration fiscale mensuellement.
Ce que dit l’article 286 sexies du CGI
L’article 286 sexies CGI établit des obligations spécifiques pour les prestataires de services de paiement en matière de TVA. Cette disposition, introduite dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, impose la tenue d’un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements transfrontaliers. Les prestataires concernés incluent les établissements de paiement, les banques et les offices de chèques postaux, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes.
Application pratique des obligations
Seuil de déclenchement : 25 paiements transfrontaliers
L’obligation s’active lorsqu’un prestataire effectue plus de 25 paiements transfrontaliers vers un même bénéficiaire au cours d’un trimestre civil. Par exemple, une fintech française traitant 30 virements mensuels vers une entreprise allemande devra tenir ce registre spécial et transmettre les données à l’administration fiscale avant la fin du mois suivant chaque trimestre.
Contenu du registre électronique obligatoire
Le registre doit identifier précisément chaque paiement transfrontalier avec les coordonnées complètes du bénéficiaire, les montants, dates et références des transactions. Ces informations permettent à l’administration fiscale de détecter les flux financiers susceptibles de générer des obligations de TVA non déclarées.
Impact sur les différentes structures
Pour les TPE/PME utilisant des solutions de paiement
Les petites entreprises utilisant des plateformes comme Stripe, PayPal ou des solutions bancaires digitales ne sont généralement pas directement concernées par ces obligations, qui incombent aux prestataires eux-mêmes. Cependant, elles peuvent voir leurs transactions scrutées dans le cadre des contrôles fiscaux.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux recevant des paiements internationaux via des prestataires spécialisés bénéficient indirectement de cette traçabilité, qui sécurise leurs déclarations TVA. Les avocats intervenant dans des dossiers internationaux doivent néanmoins veiller à la correcte déclaration de leurs honoraires transfrontaliers.
Exemption et cas particuliers
L’article prévoit des exemptions notamment lorsque le prestataire du bénéficiaire se trouve dans un État membre de l’UE, évitant ainsi les doubles obligations. Cette règle simplifie les procédures pour les paiements intra-européens tout en maintenant la surveillance des flux vers les pays tiers.
Points d’attention essentiels
La conservation de trois ans impose une gestion rigoureuse des archives électroniques. Les prestataires doivent également anticiper les demandes d’information de l’administration fiscale, transmises mensuellement selon un calendrier strict. Le non-respect de ces obligations expose à des sanctions fiscales significatives.
Articles du CGI liés
L’article 286 sexies s’articule avec l’article 287 sur les obligations déclaratives et les articles 286 ter à 286 quinquies relatifs à l’identification et aux registres spéciaux. Cette cohérence renforce le dispositif global de lutte contre la fraude à la TVA dans l’économie numérique.
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